Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - UMP) publiée le 03/04/2003

M. Alain Gournac attire l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés que rencontrent les petites communes qui doivent accueillir sur leur territoire des équipements gérés en régie. Il remarque que l'exonération de taxe foncière et de taxe professionnelle dont bénéficient les régies prive ces communes de ressources financières conséquentes, alors même que les activités des régies peuvent avoir des répercutions économiques et environnementales non négligeables, notamment lorsqu'il s'agit de traitement des eaux usées. Si le principe d'assimilation de la régie à la collectivité territoriale, à l'EPCI, ou au syndicat mixte qui la crée justifie ces exonérations, il ne tient pas compte des cas particuliers où la régie exerce son activité hors du cadre territorial de la collectivité publique qui l'a créée, laissant une autre collectivité supporter les inconvénients, sans aucune compensation financière. Il lui demande par conséquent si ces communes peuvent percevoir des subventions spécifiques, afin de faire face aux contraintes particulières qu'elles connaissent. Dans le cas contraire, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de remédier aux difficultés que rencontrent ces communes, soit en créant un fonds de solidarité, soit en supprimant ou en modérant les exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière lorsque la régie exerce son activité hors du ressort territorial de la collectivité publique qui l'a créée.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/01/2004

L'assujettissement des régies à la taxe professionnelle obéit aux principes fixés aux articles 1447 et suivants du code général des impôts. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L'article 1449 du code général des impôts prévoit toutefois l'exonération des collectivités locales, des établissements publics et des organismes de l'Etat, notamment pour leurs activités de caractère sanitaire. Tel est en particulier le cas des stations de traitement des eaux usées exploitées en régie directe par les communes. De telles installations sont donc exonérées de taxe professionnelle quel que soit leur lieu d'implantation. A l'inverse, les concessionnaires du service d'assainissement restent assujettis à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'article 1380 du code général des impôts assujettit l'ensemble des propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles expressément exonérées. Ces exonérations figurent à l'article 1382 du même code et concernent notamment les propriétés publiques affectées à un service public ou d'intérêt général qui ne sont pas productrices de revenus. Cela étant, il convient de rappeler que l'article 25 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale a d'ores et déjà supprimé partiellement les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficiaient les immeubles appartenant à des collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature. En d'autres termes, les stations d'épuration des eaux usées situées sur le territoire d'une commune autre que celle qui en est propriétaire sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part de la commune d'implantation et le cas échéant du groupement à fiscalité propre dont elle fait partie. La modification des principes d'assujettissement et d'exonération des régies à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle ne pourrait être effectuée sans remettre en cause les principes applicables aux autres catégories de personnes physiques ou morales. Elle n'est donc pas envisagée dans l'immédiat. Par ailleurs, il n'existe pas de subventions de l'Etat pour répondre à ces situations très spécifiques où la collectivité n'a pas à assumer en tant que telle une perte de fiscalité mais un moindre gain fiscal. La compensation financière par l'Etat de ce moindre gain fiscal par la création d'un fonds de solidarité spécifique de l'Etat apparaît peu adaptée et remettrait en cause la logique du Gouvernement d'une globalisation accrue des dotations de l'Etat en faveur des collectivités locales. Il convient toutefois de rappeler que des subventions exceptionnelles d'équilibre peuvent être allouées aux communes en très grande difficulté financière suite à des circonstances anormales en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou qui connaissent des difficultés en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leur base d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevances des mines (art. 1648 B du code général des impôts).

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