Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 10/04/2003

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les modalités et les procédures de financement de la construction d'un échangeur supplémentaire sur une section autoroutière exploitée soit directement soit en concession lorsque cet échangeur est demandé par une collectivité territoriale. Chaque demande d'un échangeur non prévu initialement dans le cahier de concession s'apprécie actuellement au regard de l'équilibre financier général de la concession. Dans un tel système, si le surcoût de recettes liées à la réalisation de l'échangeur ne compense pas les coûts d'investissement et de fonctionnement, la collectivité territoriale à l'origine de la demande est tenue d'apporter une contribution financière permettant de couvrir le déficit constaté. Il lui demande en conséquent de lui préciser : 1° la répartition des compétences entre le concessionnaire autoroutier et les services de l'Etat dans la fixation du montant de la participation financière des collectivités territoriales ; 2° les modalités de calcul de celle-ci, ainsi que les modalités d'appréciation du taux de rentabilité de l'échangeur analysé (et notamment si ce taux est analysé isolément ou au regard de l'équilibre financier global de la concession) ; 3° les conditions dans lesquelles les évolutions réelles et prévisionnelles de trafic sont prises en compte, lorsque l'analyse du taux de rentabilité de l'échangeur est réalisée isolément ; 4° l'autorité habilitée à signer l'avenant à la concession avec la collectivité territoriale ; 5° au cas où l'autorité compétente pour signer l'avenant à la concession est la société concessionnaire, il lui demande si un tel avenant doit être soumis à l'approbation du conseil d'administration de cette société.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 07/08/2003

Dès lors qu'il n'a pas été prévu à l'origine, ni à la déclaration d'utilité publique (DUP), ni au contrat de concession en tant qu'échangeur différé, toute implantation d'un nouveau diffuseur complet ou partiel sur une autoroute en service a des conséquences tant sur l'affectation des flux de trafic entre les différents échangeurs, que sur l'équilibre financier de la section d'autoroute considérée. Deux cas de figure peuvent se présenter à l'occasion d'une demande de nouveau diffuseur - soit son principe a été décidé dès la mise au point du projet d'autoroute, mais sa réalisation est différée en raison de sa faible rentabilité ; ce diffuseur figure alors au cahier des charges de la concession en tant que diffuseur (ou échangeur) différé ou diffuseur (échangeur) prévu en deuxième phase et la société concessionnaire est tenue de le réaliser à une date convenue, ou lorsque le trafic prévisionnel sur le diffuseur ou sur la section d'autoroute sur laquelle il doit venir s'intégrer atteint un certain seuil fixé d'un commun accord avec l'Etat. Dans ce cas, le financement de l'ouvrage est intégralement pris en charge par la société concessionnaire dans le cadre de son contrat de concession. Il en va différemment si des collectivités locales souhaitent, avec l'accord de l'Etat concédant, anticiper la réalisation contractuellement prévue : elles doivent alors prendre en charge le coût éventuel correspondant à cette anticipation. Soit le diffuseur demandé n'a pas fait l'objet d'une décision de principe dès l'origine du projet d'autoroute et il est alors considéré comme un ouvrage supplémentaire que la société concessionnaire est tenue de réaliser dès lors qu'il a été prescrit par l'Etat et qu'il y a accord sur les modalités de sa réalisation et de son financement. Dans ce cas, la décision de principe de réaliser un nouveau diffuseur est prise par l'Etat concédant, la société concessionnaire étant chargée par ce dernier d'étudier la faisabilité technique et financière de ce nouvel ouvrage et de recueillir l'accord de principe des collectivités demanderesses pour prendre en charge la part du financement qui leur échoit. L'appel à la participation financière des collectivités trouve ici sa justification dans le fait que l'ouvrage n'était pas prévu à la DUP initiale et que ses fonctionnalités et son utilité locale sont prépondérantes. Pour prendre sa décision de principe, l'Etat concédant examine la demande de création d'un nouveau diffuseur au regard du contexte dans lequel il s'intègre, en particulier les inter-distances avec les échangeurs voisins, l'impact sur les conditions de circulation sur l'autoroute, l'existence à proximité d'une bifurcation ou d'une aire de service ou de repos, mais aussi l'insertion de l'ouvrage dans le site. La société concessionnaire, responsable de la conception de l'ouvrage, veille au respect des normes et des règles techniques en vigueur en prenant en compte les contraintes techniques. Une fois définies les caractéristiques techniques de l'ouvrage au regard des contraintes, la société concessionnaire examine les caractéristiques financières du diffuseur et les conditions de sa prise en charge. Il s'agit de vérifier si et dans quelle mesure le surcroît de recettes apporté par le nouveau point d'échanges (trafic induit, allongement des parcours) net des pertes éventuelles de recettes dues aux reports de trafic depuis les échangeurs voisins, compense, sur la durée résiduelle de la concession, tout ou partie des coûts d'investissement et d'exploitation directs et indirects liés au diffuseur, (y compris les coûts liés à l'anticipation éventuelle de l'augmentation de capacité de la section courante de l'autoroute). Faute pour l'opération de s'équilibrer, les collectivités locales demanderesses doivent apporter une participation financière permettant de couvrir le déficit prévisionnel. Le calcul de cette participation financière consiste à établir des projections de recettes sur la durée résiduelle de la concession à partir de prévisions sur le trafic éventuellement induit par l'implantation du nouveau diffuseur (au regard, par exemple, de l'attractivité de la zone d'implantation du diffuseur et de ses perspectives de développement), et en tenant compte du report de trafic depuis les diffuseurs existants sur le nouveau diffuseur et de l'effet éventuel des allongements de parcours. Sont mis en regard de ces données prévisionnelles le coût actualisé de l'investissement initial et les coûts d'exploitation de l'échangeur (y compris les coûts de perception du péage et d'entretien) sur la durée résiduelle de la concession. En ce qui concerne le taux à retenir pour l'actualisation des données, il importe de souligner que la société concessionnaire n'a pas vocation à faire des bénéfices sur des opérations telles que l'implantation de nouveaux diffuseurs, qu'on ne saurait assimiler, tant par les caractéristiques que par le niveau de risque, à des opérations de type " financement de projet ". Pour autant, elle doit être indemnisée au juste prix des dépenses qu'elle supporte à ce titre, y compris, le cas échéant, de la part de risque qu'elle assume au titre de l'investissement réalisé. Sur ces bases, et s'agissant essentiellement d'actualiser des coûts, le taux d'actualisation à retenir doit refléter au mieux le niveau et l'évolution des coûts supportés par la société compte tenu des caractéristiques techniques et financières de l'opération et des conditions de son financement. Afin de disposer d'une information claire et exhaustive, les collectivités demanderesses doivent pouvoir disposer de tous les éléments pris en compte dans le calcul de la participation qui leur est demandée. Il appartient à la société concessionnaire, en tant que maître d'ouvrage de l'opération, de fournir ces éléments, qui comprennent notamment les hypothèses techniques, économiques et financières ainsi que les résultats du calcul. Par ailleurs, il va de soi que les collectivités sont libres de s'entourer des conseils et expertises qu'elles jugent nécessaires. Une fois mises au point les conditions techniques et financières du diffuseur et arrêtés le montant et les modalités de versement de la participation des collectivités, l'opération fait l'objet d'une convention technique, administrative et financière passée entre la ou les collectivités intéressées et la société concessionnaire, maître d'ouvrage de l'opération. Cette convention est transmise à l'Etat avant l'engagement des travaux. Enfin, l'ouvrage est intégré dans l'assiette de la concession, par avenant au contrat de concession passé entre l'Etat et la société concessionnaire. Le projet d'avenant est soumis à l'avis du conseil d'administration par son président avant signature par ce dernier.

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