Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 01/05/2003

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la persistance de la pratique des établissements bancaires qui consiste à appliquer le système des dates de valeur pour l'encaissement et l'émission des chèques, alors même que ceux-ci sont traités beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Depuis l'intervention du règlement n° 2001-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la compensation des chèques (arrêté du 17 décembre 2001), les établissements de crédit pratiquent la compensation dématérialisée des chèques. Cette nouvelle procédure raccourcit sensiblement le délai technique de traitement des chèques et donc son coût. Malgré tout, comme le relèvent régulièrement les associations de consommateurs, la pratique des dates décalées pour la comptabilisation des opérations des consommateurs avec ce moyen de paiement est toujours en vigueur dans les établissements de crédit. Ce décalage et les frais qui en découlent pour les clients, admis auparavant par la Cour de cassation pour tenir compte de la durée du traitement des chèques et sa rémunération, ne sont plus légitimes aujourd'hui. En conséquence, il demande au Gouvernement quelles mesures il compte prendre pour imposer aux établissements de crédit de cesser de pratiquer le système de dates de valeur dès lors qu'il ne correspond plus à des délais techniques de traitement.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/07/2003

Les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, dans le respect des dispositions du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 qui dispose qu'ils sont tenus d'informer au préalable leur clientèle et le public des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Les banques et La Poste se sont engagées, par une charte signée le 9 janvier 2003, à assurer la transparence sur les dates de valeur appliquées. Dans ce cadre, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence entre les établissements. Par ailleurs, la pratique des dates de valeur par les établissements de crédit sur les comptes de leurs clients est en effet encadrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui distingue, s'agissant des chèques, selon que la banque concernée a ou non immédiatement la libre disposition des fonds remis par son client. Par un arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation a reconnu le caractère licite des dates de valeur sur les opérations de remise de chèques au crédit d'un compte et de paiement de chèques. En effet, la banque à qui un chèque est remis à l'encaissement n'a la libre disposition des fonds correspondants que lors de la réalisation définitive de cet encaissement. A cet égard, la mise en oeuvre du système d'échange d'images chèques ne s'est pas traduite par la disparition de tous les délais techniques afférents au traitement des chèques, y compris en cas de rejet d'impayé. Cependant, les tribunaux considèrent que ces délais doivent demeurer " raisonnables " et liés aux contraintes techniques des opérations de paiement considérées. Dans le même ordre d'idées, par un arrêt du 10 janvier 1995, la Cour de cassation a condamné le mécanisme des dates de valeur pour les remises et retraits d'espèces, car la banque acquiert au moment de la remise ou du retrait la libre disposition des fonds. La Cour de cassation a étendu cette règle aux virements, pour les mêmes raisons, par un arrêt du 27 juin 1995. Il appartient à la clientèle des établissements de crédit de saisir, le cas échéant, les tribunaux de toutes les pratiques qui, selon elle, ne respecteraient pas cette jurisprudence.

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