Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 05/06/2003

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application des dispositions de l'article 202 quater du CGI (code général des impôts) qui permet de transférer l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de trois mois qui précède le changement de nom des sociétés d'exercice libéral. A la lecture du texte, rien ne semble limiter de manière explicite le bénéfice des dispositions susvisées aux seules sociétés formées en apport et non en cession. Il lui demande, par conséquent, de lui faire connaître la position du Gouvernement et de lui préciser si ledit article est applicable à une cession onéreuse de clientèle à une société d'exercice libéral en formation.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/09/2003

L'article 202 quater du code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux membres des professions libérales qui changent le mode juridique ou fiscal de leur exploitation de reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de trois mois qui précède ce changement, au nom de la société qui les recouvre ou les acquitte. Les dispositions de cet article sont notamment susceptibles de s'appliquer lorsqu'une personne physique exerçant à titre individuel, ou au travers d'une société en participation ou d'une société créée de fait, une activité professionnelle non commerciale ou libérale apporte celle-ci soit à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (SCP notamment) soit à une société d'exercice libéral pour en devenir un associé et poursuivre son activité au sein de la nouvelle structure ainsi constituée. Dans le cas d'une cession, à titre onéreux, de clientèle à une société, la condition d'un changement de mode d'exploitation concomitante à une cessation d'activité n'est pas remplie puisque la seule contrepartie est le versement du prix. Il n'y a pas poursuite de l'activité sous une autre forme. Admettre le bénéfice des dispositions de l'article 202 quater du code déjà cité dans le cas d'une cession de clientèle serait alors contraire à l'objectif poursuivi qui est de favoriser les restructurations d'activités non commerciales en neutralisant les conséquences de la cessation d'activité.

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