Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 05/06/2003

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation des droits des artistes interprètes en France. La stratégie des multinationales de l'industrie du disque vise à entraver la pratique de la copie privée, autorisée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 codifiée par le code de la propriété intellectuelle, en contrepartie de laquelle une rémunération est versée tant aux auteurs et aux artistes interprètes qu'aux producteurs, par divers dispositifs techniques (interdiction de copie, copie permise que sur certains appareils...). Une telle stratégie est injustifiable pour le public. La directive européenne du 22 mai 2001, qui doit faire l'objet d'une transposition, conforte le concept d'un droit à la copie privé. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations et de ses propositions sur ce point.

- page 1780


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 07/08/2003

La copie privée est une faculté reconnue aux membres du public pour leur usage personnel en vertu des articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette faculté n'est toutefois consentie, en dérogation au droit exclusif d'exploitation de leurs oeuvres et prestations reconnu aux titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, qu'en contrepartie d'une rémunération juste et équitable. Ce principe de rémunération pour copie privée est conforté au niveau communautaire par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui impose aux Etats membres, en cas d'exception pour copie privée, le versement d'une compensation équitable au profit des ayants droit. La directive 2001-29 prend en compte l'existence de mesures techniques de protection des oeuvres destinées à permettre aux titulaires de droit de continuer à contrôler l'utilisation d'oeuvres ou prestations protégées. Elle pose un cadre juridique protecteur de ces mesures et impose aux Etats membres de prévoir une protection juridique contre tout acte de contournement ou concourant au contournement de ces mesures techniques. Les titulaires de droit sont cependant tenus de prendre les mesures volontaires afin de permettre l'exercice des exceptions prévues en application de l'article 5 de la directive, parmi lesquelles figure l'exception pour copie privée. A défaut, les Etats membres ont la faculté de prendre des mesures appropriées pour assurer un équilibre entre cette dernière exception et les mesures techniques de protection, sous réserve de laisser aux titulaires de droit la possibilité de limiter le nombre de copies et de ne pas viser les services interactifs à la demande. Le ministère de la culture et de la communication estime que l'exception de copie privée numérique doit être maintenue afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'un large accès aux oeuvres. C'est pourquoi le projet de loi qui sera déposé très prochainement devant le Parlement maintiendra l'exception pour copie privée et inclura un dispositif juridique de règlement souple et rapide des éventuels litiges sur la compatibilité des mesures techniques de protection avec le respect de l'exception de copie privée.

- page 2531

Page mise à jour le