Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/06/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inadaptation de la procédure des marchés publics pour le transport scolaire des élèves et étudiants handicapés. Le nouveau code des marchés publics définit dans sa nomenclature une famille transport routier des handicapés et fait apparaître la notion " d'ensemble unique de prestations homogènes et concourant à une même opération ", imposant le traitement des transports handicapés dans leur ensemble et non plus en marchés séparés. Les circuits ne peuvent donc plus être contractualisés à titre isolé mais doivent faire l'objet d'une procédure globale. Si l'on se réfère à ce nouveau code, les collectivités territoriales sont donc toutes tenues de passer des appels d'offres complets, les budgets excédant très largement le seuil de 90 000 euros. Or, cette procédure est inadaptée à un traitement efficace et humain de la prestation de transport des élèves et étudiants handicapés : relation étroite entre l'enfant et le prestataire, modifications possibles de trajet, impossibilité de déterminer le besoin dans le cadre de lots prédéfinis. A ce titre, il est intéressant de constater que les transport à caractère sanitaire et les transports d'urgence sont exclus de cette obligation (art. 30). Il en ressort que le bénéfice de l'article 30 au transport des élèves et étudiants handicapés permettrait de garder une grande souplesse dans l'attribution des services, adaptée aux attentes des personnes handicapées et à la grande évolutivité de ce type de prestations. La procédure des marchés publics est également inadaptée à la mise en place du transport scolaire dans les zones rurales enclavées. La complexité et les coûts engendrés par les dossiers exigés dissuadent totalement les prestataires de proximité, les seuls à être intéressés par cette activité à poursuivre ces transports. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre rapidement pour remédier à ces deux dysfonctionnements.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/10/2003

Le transport scolaire des élèves et étudiants handicapés assuré par les collectivités territoriales n'entre pas dans le champ d'application de l'article 30 du code des marchés publics, comme d'ailleurs dans celui de l'annexe 1 B de la directive n° 92/50 CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services dont cet article assure la transposition en droit national. Il en est autrement pour les seules prestations de transport sanitaire d'urgence et d'ambulance qui sont comprises dans la liste des prestations de services de l'annexe 1 B. Il ne paraît donc pas possible, même au prix d'une interprétation très extensive des termes de l'annexe à la directive, de faire bénéficier le transport scolaire des handicapés des dispositions dérogatoires permises par le droit européen. S'agissant de la nomenclature introduite par le code de 2001, il faut souligner que, contrairement à ce que semblent penser un grand nombre d'acheteurs publics, l'appartenance de plusieurs prestations à une même rubrique n'impose absolument pas de conclure un marché unique pour toutes ces prestations. L'objet de la nomenclature était de permettre à l'acheteur de déterminer quelle procédure il devait appliquer lorsque le choix de la procédure dépend d'un seuil. Par exemple, la nomenclature permet tout à fait aux organisateurs du transport scolaire de passer des marchés séparés pour celui des élèves handicapés. Ceci étant, la nomenclature posait d'autres difficultés pratiques qui ont conduit le Gouvernement à prévoir sa suppression en tant que référence obligatoire dans le cadre de la réforme du code des marchés publics qui entrera prochainement en vigueur. Pour répondre précisément à l'inadaptation de la procédure d'appel d'offres aux besoins et contraintes des administrations, soulignée dans la question, il est prévu, dans le cadre de cette réforme, de relever sensiblement le seuil à partir duquel un appel d'offres est obligatoire. S'agissant de marchés de services, le seuil imposé par les directives européennes, sur lequel le code s'alignera désormais, est de 240 000 euros hors taxes pour les collectivités locales. En dessous de ce montant, les acheteurs seront en mesure de négocier efficacement avec leurs fournisseurs pour conclure des marchés adaptés à la réalité de leurs besoins. Il leur sera cependant toujours nécessaire de définir précisément ces derniers et de les faire connaître aux candidats, notamment dans le cadre des avis d'appel à candidatures. Au-dessus de ce seuil, il sera tout aussi nécessaire de déterminer de façon précise les besoins de la collectivité, lesquels peuvent comprendre la possibilité de modifier les trajets dès lors que leur périmètre est clairement annoncé et défini dans les cahiers des charges et faire l'objet d'un allotissement adapté en fonction notamment des zones desservies. Par ailleurs, la collectivité peut permettre aux candidats de proposer dans leurs offres des variantes par lesquelles des solutions adaptées aux besoins de l'acheteur peuvent ainsi être trouvées. Enfin, le contrat conclu par une collectivité territoriale en vue de l'exploitation de ce service de transport scolaire des élèves et étudiants handicapés par autobus ou par autocar n'est, quel que soit son montant, soumis à aucune disposition du code des marchés publics, si ce réseau public de transport ne bénéficie d'aucune exclusivité.

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