Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/07/2003

M. Jean-François Picheral souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'application des dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 et notamment sur celles visant à garantir le consentement libre et éclairé de tout consommateur faisant l'objet d'un démarchage. Tenant compte de nouvelles réalités, cette notion a en effet fortement évolué au cours des dernières décennies et dépasse désormais le seul cadre du démarchage à domicile ; cette dernière disposition s'appliquant à ce jour " à tout lieu non destiné habituellement à la vente ". Or, depuis quelques temps, les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors des foires et des salons ; autant de lieux dans lesquels le consommateur est soumis aux pressions commerciales de professionnels aguerris aux techniques de la vente. Ainsi a-t-il été fréquemment constaté l'utilisation de techniques commerciales visant à faire souscrire sur place aux particuliers des produits souvent très coûteux, tels des cuisines équipées, des meubles meublants, des véhicules, autant de produits étrangers aux simples échantillons visés par le décret de 1969, et envisagés dans la notion de foires et salons. Les nombreux litiges traités par ses associations permettent également de constater que le consommateur est, le plus souvent, persuadé qu'il dispose du délai de rétractation de 7 jours prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, ce qui à ce jour n'est pas le cas. C'est pourquoi, dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation similaire à celle du consommateur démarché, il lui demande de bien vouloir envisager la modification de la rédaction de l'article L. 121-21 du code de la consommation, afin que son champ d'application et, avec lui, la protection du consommateur ainsi mise en oeuvre, puisse enfin couvrir les opérations visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, réalisées à l'occasion d'une foire ou d'un salon.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 21/08/2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

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