Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 07/08/2003

M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés de recrutement des auxiliaires de soins dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux prévoit que le recrutement des auxiliaires de soins intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie après concours sur titres avec épreuves, concours auquel peuvent notamment se présenter les candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant. Ainsi, un aide-soignant titulaire du diplôme professionnel souhaitant être recruté par une collectivité territoriale doit-il être admis au concours d'auxiliaire de soins territorial, alors qu'il peut accéder sans concours à la fonction publique hospitalière. En conséquence, ce mode d'accès différencié entre les deux fonctions publiques défavorise la fonction publique territoriale. C'est pourquoi il lui demande si une modification réglementaire facilitant le recrutement dans la fonction publique territoriale est envisagée, sachant que le problème est identique pour le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 06/01/2005

Le recrutement d'aides-soignants au sein du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux s'effectue dans les conditions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire après concours. Les concours d'aides-soignants territoriaux sont des concours sur titres comportant une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Ils sont organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour autant que les collectivités territoriales qui y sont affiliées aient déclaré des vacances de postes, le nombre des postes ouverts aux concours correspondant au nombre prévisionnel des postes à pourvoir. Il convient tout d'abord de souligner que le principe constitutionnel de libre administration dont jouissent les collectivités territoriales est à la base de la règle du recrutement sur une liste d'aptitude des candidats déclarés admis à l'issue d'un concours, puisqu'elle garantit aux collectivités territoriales la liberté du recrutement de leurs agents. Il s'ensuit que des différences peuvent exister et se justifient en matière de recrutement d'aides-soignants dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, cette dernière n'étant pas assujettie à des contraintes identiques. Toutefois, s'il n'est pas envisagé de remettre en cause le principe même du concours, qui régit le recrutement pour l'ensemble de la fonction publique territoriale, l'allègement de ses modalités répond effectivement à un souhait constant des collectivités et des autorités organisatrices de concours. Cet allègement pourrait notamment se traduire, selon les cas, pour les concours sur titres, par l'instauration d'une épreuve unique, dont les modalités d'organisation devront alors garantir que soient pris en considération au plus proche les missions dévolues aux agents concernés ainsi que les besoins des collectivités territoriales. Cette hypothèse ne manquera pas de nourrir la réflexion qui a été engagée en vue d'améliorer les conditions et la qualité du recrutement des agents de la fonction publique territoriale.

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