Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 04/09/2003

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la nécessité d'une extension aux foires et salons de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative au démarchage. En effet, des litiges de plus en plus nombreux naissent de l'acquisition de produits lors de ces manifestations, où l'on note de manière quasi systématique l'utilisation de techniques commerciales qui visent à faire souscrire sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent très coûteux. Or, la plupart des consommateurs concernés croient en l'existence d'un délai de 7 jours, celui prévu par la loi du 22 décembre 1972, pour se rétracter, alors qu'en réalité ils ne bénéficient d'aucune protection du consentement des acquisitions réalisées dans ce cadre. En effet, le législateur de l'époque considérait que c'est le consommateur qui venait solliciter le professionnel, et non l'inverse. Or cette analyse n'est plus d'actualité aujourd'hui, car les foires et salons ne s'affichent plus directement comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité, où le particulier est invité à se rendre en famille non pas pour effectuer des actes d'achat mais pour participer à des journées récréatives. C'est pourquoi elle lui demande s'il entend prendre des mesures tendant à étendre le champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 aux foires et salons, afin de protéger les consommateurs souvent victimes d'abus de faiblesse.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 09/10/2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

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