Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de clarifier la situation fiscale des organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) européens et notamment des Sicav qui fonctionnent conformément à la directive européenne 85/611/CEE du 20 décembre 1985. En effet, la directive européenne 85/611/CEE a été modifiée en 2002 dans le sens de l'amélioration de la protection des épargnants et de l'harmonisation des produits d'épargne librement commercialisables dans les pays membres de l'Union Européenne. Au plan fiscal, l'article 208-1° bis A du code général des impôts précise que sont exonérées de l'impôt sur les sociétés " les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ". Une lecture littérale de ce texte pourrait faire craindre qu'une Sicav coordonnée étrangère exerçant une partie de son activité dans notre pays puisse être soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir confirmer que les Sicav, dont le siège est situé dans un Etat de l'Union Européenne et qui fonctionnent conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, bénéficient de l'exonération prévue à l'article 208-1° bis A du code général des impôts.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 22/10/2003

Réponse apportée en séance publique le 21/10/2003

M. Jean Chérioux. J'entends attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impérieuse nécessité de clarifier la situation fiscale des organismes de placement collectif en valeur mobilière, les OPCVM, européens, notamment des sociétés d'investissement à capital variable, les SICAV, qui fonctionnent conformément à la directive européenne 85/611/CEE du 20 décembre 1985.

En effet, la directive européenne 85/611/CEE a été modifiée en 2002 dans le sens de l'amélioration de la protection des épargnants et de l'harmonisation des produits d'épargne librement commercialisables dans les pays membres de l'Union européenne.

Sur le plan fiscal, le 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts précise que sont exonérées de l'impôt sur les sociétés « les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ».

Une lecture littérale de ce texte pourrait faire craindre qu'une SICAV coordonnée étrangère exerçant une partie de son activité dans notre pays puisse être soumise à l'impôt sur les sociétés.

C'est pourquoi je souhaiterais avoir confirmation du fait que les SICAV dont le siège est situé dans un Etat de l'Union européenne et qui fonctionnent conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 bénéficient de l'exonération prévue à l'article 208-1° bis A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le sénateur, M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, m'a prié de vous transmettre des éléments de réponse à votre question.

Conformément aux dispositions du 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts, les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

A cet égard, l'article L. 214-17 du code monétaire et financier prévoit que le siège social et l'administration centrale des SICAV sont situés en France.

En conséquence, en l'état actuel de la législation, une SICAV bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 exploitant un établissement stable en France ne bénéficie pas, à ce titre, de l'exonération d'impôt sur les sociétés.

Cela étant, compte tenu de la nature très particulière de l'activité de ces sociétés et de leur mode de fonctionnement, les situations dans lesquelles elles seraient susceptibles d'avoir en France un véritable établissement au sens des conventions paraissent devoir être rares en pratique.

M. Mer a toutefois demandé aux services de son ministère d'étudier les évolutions qui pourraient être envisagées en la matière dans le sens d'une plus grande neutralité. Voilà qui devrait répondre à votre préoccupation, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Jean Chérioux. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de ces précisions, qui ne répondent cependant pas à mon attente. Finalement, loin de me donner satisfaction, votre réponse me déçoit et m'inquiète.

En effet, je crois comprendre qu'une SICAV dont le siège est situé dans un Etat de l'Union européenne, qui fonctionne conformément à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 et qui entre dans le champ de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du code général des impôts pourrait ne pas bénéficier de l'exonération prévue au 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts pour les bénéfices réalisés dans le cadre de son objet légal.

Je suis déçu car, alors que l'Europe financière se construit, le Gouvernement crée une discrimination à l'encontre des OPCVM européennes non françaises qui pourraient ne pas bénéficier de la même situation fiscale que les SICAV dans notre pays.

En outre, je suis inquiet. Croyez-vous, en effet, que les SICAV européennes recourront, pour la gestion de tous les établissements implantés en France, à l'expertise des banques, des sociétés de gestion et des établissements financiers français ?

Etait-ce vraiment la peine de voter l'excellente loi de sécurité financière si celle-ci n'est pas complétée par la sécurité fiscale ? Assurément non ! Ce sont les banques, établissements de crédit et autres institutions financières françaises qui feront les frais de cette discrimination fiscale. C'est pourquoi il est nécessaire d'y mettre un terme.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez néanmoins laissé la porte ouverte en disant que M. Mer avait demandé à ses services d'étudier les évolutions envisageables en la matière.

J'en suis très heureux, mais j'insiste sur le fait que cette étude doit aboutir rapidement à la mise en place de dispositions fiscales appropriées. Nous ne pouvons en effet pas rester dans l'incertitude.

Il serait donc à mon avis souhaitable que le Gouvernement mette à profit la discussion devant le Sénat du projet de loi de finances pour introduire de telles mesures. J'y veillerai, et je compte sur la compréhension de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie !

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