Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'annulation par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 des articles R. 361-1 et R. 361-2 du code des communes, relatif à la compétence du préfet en matière de translation de cimetière. Cette abrogation a eu pour effet de rendre le conseil municipal compétent en la matière mais la règle demeure implicite. Ne faisant l'objet d'aucune disposition législative spécifique, elle se déduit uniquement de l'abrogation de l'article R. 361-2 du code des communes. Dans ces conditions, la sécurité des décisions prises en la matière par le conseil municipal risque de ne pas être assurée. La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit par ordonnances autorise, en son article 32, le gouvernement à modifier la partie législative du code général des collectivités territoriales afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification. Aussi, en vue de clarifier l'encadrement juridique de l'action des communes dans le domaine sensible des opérations funéraires, il lui demande de consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour décider des translations de cimetière en mettant en oeuvre les pouvoirs conférés par l'article 32 de la loi du 2 juillet 2003.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/01/2004

La translation des cimetières était régie par les dispositions des articles R. 361-1 et 361-2 de l'ancien code des communes. Ces dispositions n'ont pas été codifiées et ont été abrogées par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, suite à l'avis du Conseil d'Etat confirmant leur nature législative. Dès lors, il peut être considéré que l'abrogation de l'article R. 361-2 de l'ancien code des communes a rendu de fait au conseil municipal le pouvoir de décider la translation d'un cimetière, celui-ci ayant déjà la compétence de droit commun en matière de création et d'agrandissement des cimetières (art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales). Le Gouvernement n'exclut pas de modifier la législation pour prévoir expressément le cas des translation.

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