Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 09/10/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche après avoir pris connaissance avec surprise et inquiétude de la publication au JO des Lois et Décrets du 29 août 2003 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de 16 ans. Elle lui fait remarquer que l'article 15 précise que " au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail ". Il en est de même à l'article 12 pour les stages d'initiation et à l'article 14 pour les stages d'application. Elle lui fait remarquer que ces dispositions sont contraires aux pratiques et réglementations actuelles protégeant les mineurs de moins de 16 ans de dangers réels du travail sur des machines, que leur inexpérience ne permet pas de maîtriser pleinement. Elle lui fait remarquer également que cette disposition sur l'ensemble du projet d'arrêté a reçu un avis défavorable du conseil supérieur de l'éducation (CSE) dans sa séance du 7 mai 2003 (8 voix pour, 24 contre et 4 abstentions). Elle lui fait remarquer que, enfin, aucune référence n'est faite d'un avis d'un inspecteur du travail sur les conditions de sécurité induites par la présence d'élèves mineurs de moins de 16 ans devant conduire un travail sur une machine. Elle lui fait remarquer également qu'aucune référence ou obligation de visite médiale n'accompagne l'application du décret. Dans de telles conditions, elle lui demande de lui faire connaître les raisons de cette nouvelle législation totalement contraire à celle utilisée dans les entreprises, préjudiciable à la sécurité des élèves mineurs de moins de 16 ans, rejetée par le conseil supérieur de l'éducation et dans l'immédiat les mesures qu'il envisage en faveur de l'annulation d'un tel décret inopportun et dangereux.

- page 3018


Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 15/01/2004

Le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans définit les conditions d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en milieu professionnel dans le respect des règles fixées par le code du travail. Ce décret, dans ses articles 12 et 14, interdit désormais expressément l'accès des élèves aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail, au cours des stages d'initiation et des stages d'application en milieu professionnel. Cet accès n'est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 15, qu'au cours des périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel, à laquelle ont accès les élèves à l'issue du collège. Les règles de protection des mineurs sont rappelées dans ce même article : une dérogation doit être accordée aux élèves dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail. La circulaire d'application n° 2003-134 du 8 septembre 2003 publiée au Bulletin officiel n° 34 du 18 septembre 2003 précise en outre que les élèves accomplissant une période de formation en milieu professionnel ne peuvent accéder seuls aux machines, appareils ou produits qu'ils sont autorisés à utiliser par dérogation. Cette circulaire précise également que pour ces élèves s'impose une visite médicale, dans le cadre des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail. La publication du décret n° 2003-812 du 26 août 2003, élaboré conjointement par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, se justifie en tant que texte d'application des nouvelles dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail.

- page 127

Page mise à jour le