Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 16/10/2003

M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modifications apportées en matière de prestation compensatoire par le projet de loi sur le divorce. Ce texte renferme des dispositions en recul par rapport à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et suscite par là même l'inquiétude des débiteurs d'une prestation compensatoire. Leurs critiques portent en premier lieu sur l'article 276-3. Ils relèvent, d'une part, la suppression du deuxième alinéa qui précisait que la révision ne pouvait avoir pour objet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé et, d'autre part, la suppression du troisième alinéa qui a pour effet de réserver l'action en révision de la rente au seul débiteur et à ses héritiers. En second lieu, s'agissant des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2003, les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé ne sont plus déduites de plein droit du montant des rentes en cours. Enfin, ils déplorent que le remariage, le concubinage ou le PACS ne soient pas pris en compte. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'apporter des aménagements sur ces différents points.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/12/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, déposé sur le bureau du Sénat après son examen en conseil des ministres le 9 juillet dernier, est issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille dont il reflète les choix. La suppression de l'alinéa 3 de l'article 276-3 du code civil, qui constitue une simple conséquence du regroupement de l'ensemble des dispositions applicables en cas de décès du débiteur aux articles 280 et 280-1, n'apporte aucune modification à l'état du droit tel qu'issu de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. L'interdiction prévue au deuxième alinéa de cet article 276-3 de voir porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ne se justifie que par la possibilité implicite reconnue au créancier d'agir en révision. En ce qui concerne la déduction de la pension de réversion, il convient de rappeler que la loi précitée du 30 juin 2000 a maintenu la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, tout en limitant la charge pesant sur ceux-ci, par la déduction automatique de la pension de réversion. Le projet de loi obéit à une logique différente, en disposant que la prestation sera prélevée sous forme de capital sur l'actif successoral, afin que les héritiers ne soient pas tenus personnellement du paiement de la rente. Un nouveau mode de calcul de ce capital est prévu, qui sera déterminé par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des sommes déjà versées. Enfin, la proposition de considérer le remariage, le concubinage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par le créancier comme constituant automatiquement un changement important n'a pas été retenue par le groupe de travail. En effet, ces événements ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Ils doivent dès lors être appréciés au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision.

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