Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 23/10/2003

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les décrets d'application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 relative à la retraite complémentaire obligatoire (RCO) des anciens exploitants. Ces décrets divisent en deux catégories les anciens exploitants en fonction de leur date de départ à la retraite. Ceux retraités avant le 1er janvier 1997 doivent justifier de trente-deux ans et demi d'activité non salariée dont dix-sept ans et demi comme chef d'exploitation. Ceux qui sont partis à la retraite après le 1er janvier 1997 doivent justifier de trent-sept ans et demi de cotisations, tous régimes confondus, dont dix-sept ans et demi en tant que chef d'exploitation. En Languedoc-Roussillon, de nombreux retraités agricoles ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1997 se retrouvent ainsi pénalisés et privés d'une mesure, reconnue comme une avancée majeure pour le monde agricole, notamment ceux qui étaient déclarés par leurs parents comme salariés, comme cela était alors en vigueur. Il lui demande, en conséquence, de préciser les raisons d'une telle distinction entre les bénéficiaires et le coût d'un élargissement de cette mesure si elle prenait en compte tous les retraités bénéficiaires d'une pension en qualité de chef d'exploitation au prorata des années cotisées en qualité de chef d'exploitation, ce qui aurait le mérite de simplifier les choses et d'en faire bénéficier la grande majorité des anciens exploitants.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 25/03/2004

La loi du 4 mars 2002 crée un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 bénéficient également, sous conditions, du nouveau régime. Ainsi, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent justifier de 32,5 années (130 trimestres) d'activité non salariée agricole dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier de points de retraite complémentaire sans contrepartie contributive. Ceux retraités à compter du 1er janvier 1997 doivent justifier de 37,5 années (150 trimestres) d'assurances ou de périodes équivalentes tous régimes confondus, dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier également de points gratuits. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits de retraite complémentaire pour les assurés retraités avant le 1er janvier 1997 et pour ceux dont la pension a pris effet après cette date est liée au maintien d'une certaine continuité et cohérence avec les conditions d'ouverture des droits à revalorisation des retraites de base définies par l'article 117 de la loi de finances pour 2002 et par le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 qui ont privilégié les personnes non salariées qui ont effectué une longue carrière en agriculture. Cette différenciation a été expressément prévue par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002. L'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 en a précisé les modalités. L'article 4 du même décret a mis en place l'attribution des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire au prorata du nombre d'années effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal par les assurés justifiant des seuils d'accès précités. En outre, si le nouveau régime obligatoire repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'Etat, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. L'attribution de droits à des personnes retraitées qui n'ont jamais cotisé au régime de retraite complémentaire obligatoire est par conséquent possible. Dans ce contexte, les seuils permettant l'accès à l'attribution de droits gratuits ont été définis par le décret n° 2003-146 du 20 février 2003, en application de la loi du 4 mars 2002. Leur abaissement serait source d'une charge financière très lourde pour le nouveau régime et n'est donc pas envisagé pour le moment. Toutefois, le Gouvernement reste ouvert à la discussion en la matière.

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