Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 20/11/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 97-852 du 16 septembre 1997, précise que les extraits d'actes d'état civil sans filiation doivent être délivrés à toute personne sans que celle-ci ait à justifier les motifs de sa demande. De ce fait, les mairies reçoivent de multiples demandes de ce type émanant d'agences matrimoniales ou de personnes dont on ignore les finalités. En ce qui concerne l'acte de naissance, les extraits indiquent l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il est anormal de dévoiler à tout requérant des éléments de ce type qui font largement partie de la vie privée des personnes. En conséquence, il lui demande s'il ne conviendrait pas de prendre des mesures permettant de mieux encadrer la délivrance des actes d'état civil sans filiation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/09/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que seuls les actes d'état civil font la preuve de l'état des personnes (âge, filiation, identité, situation personnelle...). Ces actes sont dotés d'une force probante authentique et font foi jusqu'à inscription de faux. Les conditions posées par le décret n° 62-921 du 3 août 1962 pour leur exploitation, éclairées par l'instruction générale relative à l'état civil, reposent sur un équilibre entre les exigences de publicité et les impératifs de confidentialité qu'impose la protection des éléments relatifs à la vie privée qu'ils contiennent. Ainsi, l'extrait d'acte de naissance ou de mariage sans indication de filiation, qui comporte principalement l'identité, la date, l'heure et le lieu de naissance ainsi que le sexe de l'intéressé, peut être délivré à tout demandeur sans qu'il ait à justifier des motifs de sa demande. En revanche, la copie intégrale ou un extrait de ces mêmes actes comportant mention de la filiation ne peut l'être qu'à l'intéressé majeur ou émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal ou à un mandataire justifiant d'une procuration. Le requérant doit alors indiquer les nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Si les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoints sont dispensés de cette exigence, ils doivent néanmoins justifier de leur qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété établi par un notaire ou un juge d'instance. En revanche, la délivrance à un tiers de la copie intégrale d'un acte ou d'un extrait d'acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage avec mention de la filiation n'est accordée qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République reposant sur un intérêt légitime démontré. Ces règles, rappelées dans l'instruction générale relative à l'état civil, paraissent suffisantes pour répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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