Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 20/11/2003

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le problème lié au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, notamment son article 32, qui stipule que la délivrance d'un certificat médical pour une licence sportive ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale. Le choix de ne plus rembourser de tels certificats est inopportun, car il s'attaque directement à ce qu'il y a de mieux, de plus efficace, la prévention. Il s'agit, en effet, de ne plus encourager la surveillance préalable de l'état de santé de ceux qui font du sport. Cet article, qui vise à ne plus rembourser certains actes, va exactement en sens inverse de ce qui a été dit par le Gouvernement sur la nécessité de développer la prévention. Pour un bénéfice financier dérisoire, il va en effet rendre payants les examens de contrôle effectués en vue d'une pratique sportive. Sans doute le Gouvernement pense que les concitoyens font trop de sport, et sans doute a-t-on oublié qu'il fallait mieux prévenir que guérir. Non seulement les sportifs devront désormais avoir recours aux assurances privées pour pratiquer un sport tel que le ski ou le judo, mais ils devront payer de leur poche l'examen médical préalable. Pourtant, beaucoup de pathologies cachées ont été découvertes, notamment chez les enfants, à l'occasion de ces examens. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend remédier à cette situation car dire que la prévention ne sert à rien et que cela n'aura pas de conséquence sur la pratique sportive dans les quartiers défavorisés, c'est vraiment vouloir plier la réalité à une logique financière et c'est mener une politique de démission pour la santé publique.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 26/02/2004

L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur l'absence de prise en charge par l'assurance maladie des visites médicales destinées à l'obtention d'un certificat médical d'aptitude à la pratique d'un sport. Le ministre précise que les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction des certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et n'est donc pas en tant que tel une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux en dehors de ceux exigés par l'assurance maladie. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 excluait de la prise en charge par l'assurance maladie les actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendues nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. Le ministre a pris acte de cette décision. Il en résulte que la situation de droit commun demeure et que les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

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