Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 29/01/2004

M. Roland du Luart interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés spécifiques rencontrées par les marchands de biens sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard. Les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts prévoient une exonération des droits et taxes de mutation dus par les marchands de biens à conditions qu'ils aient fait " connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ". En cas d'impossibilité de revente dans ce délai, les redressements mis en recouvrement à leur encontre sont assortis d'une pénalité de 1 % du prix d'achat. Ils sont en outre soumis à de très lourds intérêts de retard, puisque ces intérêts - au taux excessivement élevé de 9 % par an - courent à compter de l'acte initial d'achat. Cette situation pénalise plus particulièrement les travailleurs et des sociétés indépendants, puisque les professionnels rattachés au secteur de la banque et des assurances ont souvent recours, pour leur part, à des reventes entre structures proches pour ne pas être pénalisés par l'absence de revente dans le délai de quatre ans. Il faut notamment tenir compte des difficultés considérables que rencontrent les rares marchands de biens actifs au cours des trois dernières années de la crise immobilière, car ils n'ont pas pu bénéficier de la baisse très importante des droits d'enregistrement. Or l'article 35 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 31 décembre 2003) a étendu la possibilité pour l'administration d'opérer des possibilités de remise gracieuse sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard. Il lui demande si les marchands de biens peuvent bénéficier de remises gracieuses de la totalité des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, à condition qu'ils aient payé les droits d'enregistrement pour le principal sur la base des anciens taux beaucoup plus élevés.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 03/03/2004

Réponse apportée en séance publique le 02/03/2004

M. Roland du Luart. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaiterais tout d'abord insister sur les difficultés spécifiques rencontrées par les marchands de biens pour les sommes dues au titre de l'intérêt de retard.

En effet, les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts prévoient une exonération des droits et taxes de mutation dus par les marchands de biens à condition qu'ils aient fait « connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ».

En cas d'impossibilité de revente dans ce délai, des redressements mis en recouvrement à leur encontre sont assortis d'une pénalité de 1 % du prix d'achat. Ils sont, en outre, soumis à de très lourds intérêts de retard, puisque ces intérêts - au taux excessivement élevé de 9 % par an - courent à compter de l'acte initial d'achat.

Cette situation pénalise plus particulièrement les travailleurs et les sociétés indépendants, puisque les professionnels rattachés au secteur de la banque et des assurances ont souvent recours, pour leur part, à des reventes entre structures proches pour ne pas être pénalisés par l'absence de revente dans le délai de quatre ans. Il y a donc, selon moi, distorsion de traitement.

Il faut notamment tenir compte des difficultés considérables que rencontrent les rares marchands de biens actifs au cours des trois dernières années de la crise immobilière, eux qui n'ont pas pu bénéficier de la baisse très importante des droits d'enregistrement.

Or l'article 35 de la loi de finances pour 2004 a étendu la possibilité pour l'administration d'opérer des remises gracieuses sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard.

Je souhaiterais savoir, monsieur le secrétaire d'Etat, si les marchands de biens peuvent bénéficier de remises gracieuses de la totalité des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, à condition qu'ils aient payé les droits d'enregistrement pour le principal sur la base des anciens taux, beaucoup plus élevés.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur les difficultés spécifiques rencontrées par les marchands de biens et sur les conséquences fiscales qui résultent du non-respect de leur obligation de revente des biens dans les délais légaux.

Il convient de rappeler que les difficultés rencontrées par les marchands de biens pour respecter, lors de la crise immobilière observée au cours de la décennie passée, l'obligation de revendre des immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et placés sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ont déjà été prises en compte par le législateur, qui a accordé, à deux reprises, une prorogation générale des délais de revente en cours.

De même, à l'expiration de la seconde prorogation de délai, l'article 1840 G quinquies du même code a prévu une réduction des impositions exigibles pour les biens ayant bénéficié du report de délai jusqu'au 31 décembre 1998 et qui ont été revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001.

Par ailleurs, pour tenir compte du changement intervenu dans le taux des droits de mutation à titre onéreux, l'article 39 de la loi de finances pour 1999 a suspendu, pour une durée de six mois, l'application des règles de déchéance pour les immeubles dont le délai de revente expirait entre le 1er juillet et le 31 décembre 1998 et qui ont été revendus entre le 1er janvier et le 30 juin 1999 au tarif des immeubles autres que d'habitation.

En outre, à compter du 1er janvier 2002, l'administration a mis en place pour les marchands de biens n'ayant pas revendu un bien pour lequel l'engagement de revente était en cours au 1er janvier 1993, un dispositif permettant, en cas de déchéance, une neutralisation des périodes correspondant aux reports de délai adoptés en leur temps.

L'ensemble de ces dispositions a permis, dans la majorité des cas, de prendre en compte les aléas du marché et d'atténuer sensiblement les conséquences du non-respect de revente des biens dans les délais.

Enfin, plus généralement, l'article 35 de la loi de finances pour 2004 permet désormais la remise, modération et transaction gracieuse pour les sommes dues au titre de l'intérêt de retard. La faculté ainsi ouverte à l'administration d'atténuer les intérêts de retard légalement encourus doit lui permettre de concilier la situation du contribuable et l'intérêt de l'Etat. L'administration dispose donc, en la matière, d'un très large pouvoir d'appréciation. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, bien entendu, aux procédures engagées à l'encontre des marchands de biens en cas de non-respect des obligations fixées à l'article 1115 du code général des impôts.

Ces précisions, que M. Alain Lambert m'a prié de vous transmettre, monsieur le sénateur, me paraissent de nature à répondre à vos préoccupations.

M. le président. La parole est à M. Roland du Luart.

M. Roland du Luart. Monsieur le secrétaire d'Etat, le large pouvoir d'appréciation accordé à l'administration par l'article 35 de la loi de finances pour 2004 permettra donc de trouver une solution aux difficultés particulières rencontrées par les marchands de biens indépendants. Je suis pleinement satisfait de cette réponse, et je vous en remercie.

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