Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - UMP) publiée le 29/01/2004

M. Michel Thiollière attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la fiscalité applicable aux logements qui se situent en zone franche urbaine. La toute récente loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (n° 2003-710 du 1er août 2003) va utilement apporter un souffle nouveau dans le domaine de la politique de la ville. Ainsi en va-t-il, en particulier dans le domaine économique, avec les exonérations fiscales et sociales dont peuvent bénéficier les entreprises et les commerces. Mais aucun dispositif particulier n'a été prévu pour l'impôt dont les ménages sont redevables au titre de leurs logements. Pourtant, non seulement la valeur locative de ces derniers ne correspond, plus bien souvent, à la réalité qui présidait lors de leur construction, mais il convient aussi et surtout de promouvoir l'attractivité de ces quartiers, de façon à aller dans le sens de la préservation et du développement de la " mixité sociale " par le biais du logement, et notamment des copropriétés. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement envisage de prendre des mesures visant, par exemple par le biais des valeurs locatives, à diminuer le montant des taxes foncières sur les propriétés bâties et/ou d'habitation dont sont redevables les habitants des quartiers situés en ZFU.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 15/07/2004

Conformément à l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts, il est tenu compte pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux d'habitation de la situation générale du bien dans la commune mais aussi de son emplacement particulier. En outre, en application de l'article 1517 du code précité, l'administration procède annuellement à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties lorsque les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement de ces propriétés entraînent une modification de plus d'un dixième de leur valeur locative. S'agissant de la modernisation des évaluations cadastrales, la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales et renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de la révision. Or, les travaux de simulation réalisés ont mis en évidence que son application conduirait à des transferts significatifs entre les contribuables, au détriment notamment de certains logements sociaux. Ces travaux n'ont donc pas emporté la conviction pour que cette réforme soit mise en oeuvre. Cela étant, le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par le vieillissement des valeurs locatives qui servent d'assiette aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et en partie à la taxe professionnelle. Dans ces conditions, seule une nouvelle réflexion de fond permettra d'aborder cette question délicate des modalités de rénovation des bases des impôts directs locaux, réflexion qui est d'ores et déjà en cours pour la taxe professionnelle.

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