Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 04/03/2004

M. René-Pierre Signé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le manque de traçabilité des viandes de volaille. Que ces viandes soient commercialisées en viande fraîche mais aussi sous forme de viande surgelée ou encore sous forme de produits transformés et de plats cuisinés, force est de reconnaître que l'étiquetage laisse profondément à désirer. La traçabilité des produits d'origine animale est pourtant devenue une condition essentielle en matière de commercialisation, indispensable pour satisfaire aux exigences de plus en plus fortes des consommateurs, notamment en matière de sécurité alimentaire. Choisir l'indication de l'origine pour la volaille, comme pour les viandes bovines, est une impérieuse nécessité étant donné le contexte actuel lié au développement de la grippe aviaire en provenance de l'Asie du Sud-Est. L'éradication de cette épizootie prendra des mois voire des années selon l'OMS. Alors que 15 % des volailles consommées en France sont importées, l'affichage de l'origine de la viande est une mesure indispensable de santé publique et de soutien à la filière française et européenne. Il lui demande en conséquence si la Commission européenne et l'administration française ont l'intention de mettre en place un étiquetage obligatoire complet et non discriminatoire des viandes de volailles quelle que soit leur forme de commercialisation.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 24/06/2004

Vous avez appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'étiquetage des viandes de volailles. Afin de répondre à la demande d'information du consommateur, le règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établit, dans sa section 4, les prescriptions générales de la législation alimentaire. Il impose la traçabilité de toutes les denrées alimentaires et aliments pour animaux d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire. Le secteur aviaire est donc également visé par ce règlement. Néanmoins, les dispositions concernant la traçabilité n'entrent en application qu'à compter du 1er janvier 2005 et ne précisent par les informations devant figurer sur l'étiquetage. Il renvoie d'ailleurs aux professionnels la responsabilité de la mise en place de la traçabilité, au travers de systèmes et de procédures, afin de leur permettre d'identifier leurs fournisseurs et clients. Les ministères chargés de l'agriculture et de la consommation participent actuellement aux discussions du groupe de travail sur la traçabilité mis en place par la Commission européenne dans le but de parvenir à une interprétation commune du texte par l'ensemble des Etats membres. Il est souhaitable que des dispositions générales et harmonisées au niveau communautaire soient établies afin de ne pas entraîner d'entraves au commerce à l'intérieur de la Communauté européenne. Ainsi, et conformément aux dispositions du point 5 de l'article 18 du règlement susvisé, il est possible de proposer au comité assistant la Commission des prescriptions dans des secteurs spécifiques. Dans ce cadre, la Commission consulte également les professionnels afin de préciser les mesures qui pourraient être prises de façon harmonisée par l'ensemble des Etats membres. D'autre part, les mentions obligatoires d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées sont précisées notamment dans l'article R. 112-9 du code de la consommation. Le lieu d'origine ou de provenance figure parmi ces mentions " chaque fois que son omission est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ".

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