Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 11/03/2004

M. Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'inégalité des conditions d'attribution de la bonification pour enfant suite à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Au titre du régime général, les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant. Au titre du régime des pensions civiles, un dispositif de validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité liées à l'éducation d'un enfant s'applique pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, un droit à bonification d'un an par enfant est reconnu aux femmes fonctionnaires dont la pension n'a pas encore été liquidée, à condition qu'elles aient interrompu leur activité au moins deux mois, et à celles ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Il résulte de ce dispositif que les mères de famille ayant consacré plusieurs années à l'éducation de leurs enfants avant d'entrer en activité ne peuvent bénéficier de cet avantage familial. Pourtant, celles-ci ont, autant que les autres, contribué à assurer la relève de la Nation. Il serait normal que leurs efforts soient reconnus. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage pour éviter une déperdition totale des droits de ces mères au foyer.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 27/01/2005

Par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites le législateur a modifié certaines dispositions relatives aux avantages familiaux entrant dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires afin de respecter la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement des hommes et des femmes tout en préservant au mieux les intérêts des mères de famille. La finalité de ces avantages familiaux étant de compenser des préjudices professionnels résultant d'interruptions d'activité dans le déroulement de la carrière, il lui a paru légitime de lier l'attribution de la bonification pour enfant à des cessations ou des réductions d'activité concernant les hommes et les femmes et de se référer en conséquence aux congés statutaires liés à la naissance, la petite enfance, voire la maladie de l'enfant. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice aux femmes dont l'âge de départ à la retraite était conditionné par la bonification pour enfants avant la réforme, la loi et le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 (article 6) ont prévu des dispositions spécifiques dans le cas des enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ainsi le bénéfice d'une bonification d'un an par enfant est maintenu dès lors que l'activité a été interrompue de façon continue pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Ce même avantage, d'un an par enfant, est également accordé aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (article 48 de la loi - article L. 12, 1er alinéa, b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour les femmes qui ne remplissent pas ces conditions mais ont relevé d'un autre régime d'assurance vieillesse où existent des droits comparables, c'est à ce régime qu'il appartient d'accorder ces droits. Dans le cas du régime général, chaque enfant est ainsi susceptible d'ouvrir droit à une majoration de durée d'assurance de huit trimestres (deux ans). Enfin, une réflexion est actuellement menée afin de rechercher la meilleure solution qui pourrait être apportée à la situation des femmes n'entrant dans aucune des catégories précitées.

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