Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 11/03/2004

M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur les conditions de sécurité du transport scolaire. Il lui indique que, en dépit de l'interdiction du transport de trois enfants sur deux places adultes, certaines collectivités locales, sous des motifs de rentabilité, souhaitent mettre en service des bus scolaires dotés de cinq places assises par rangée de sièges. Il lui indique que ces dispositions contredisent le besoin d'évacuation rapide du véhicule en cas d'urgence. Par ailleurs, il lui signale que ces plans de certaines collectivités exploitent une lacune de la réglementation française qui ne limite pas le nombre de sièges et qui, pour le transport d'enfants autorise donc, en raison de la morphologie des passagers, un ajout de sièges au détriment de leur sécurité. Il lui indique que renforcer la sécurité du transport scolaire doit être une priorité des pouvoirs publics et il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour assurer cette sécurité.

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 08/07/2004

L'honorable parlementaire s'interroge sur les conditions de sécurité des transports scolaires assurés par des bus scolaires disposant de cinq places assises par rangée de sièges. Un seul type de véhicule répondant aux caractéristiques indiquées est connu des services techniques de l'Etat. Alors que la norme classique est de quatre places assises par rangée de sièges, ce type de véhicule a été développé en utilisant les valeurs minimales réglementaires pour la largeur des équipements et de l'allée centrale. Ce type de véhicule a été réceptionné dans le respect des dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. Il a également fait l'objet des essais réglementaires de résistance au retournement suivant le règlement R. 66 de Genève, et il est exporté dans d'autres Etats de l'Union européenne. S'agissant d'un concept relativement nouveau, l'industriel concerné a fait réaliser, au-delà de la réception au titre du code de la route, un essai d'évacuation en collaboration avec un spécialiste de l'accidentologie des transports en commun et membre du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques (CEESAR) et l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (ANATEEP). Lors de la dernière réunion du groupe de travail sur la sécurité des transports par autocar, le cas de ce type de véhicule ayant été évoqué, le représentant du CEESAR a fait état des résultats satisfaisants de l'essai d'évacuation réalisé. Par ailleurs, ce type de véhicule intègre un ensemble de concepts spécifiques propres au transport scolaire, tant par l'aspect extérieur que par des aménagements spécifiques intérieurs. Il apparaît donc, d'une part, que la réglementation technique applicable est respectée et acceptée dans d'autres Etats-membres et, d'autre part, que les inquiétudes exprimées sur l'évacuation en cas d'urgence ne semblent pas fondées.

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