Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - UMP-R) publiée le 18/03/2004

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question préoccupante du maintien des dispositions en faveur de la caisse des congés payés du BTP qui pèsent très lourdement sur les entreprises de ce secteur, et incidemment sur leur productivité et sur leur emploi. L'existence même de la caisse semble devoir être remises en cause aujourd'hui. Conçue en 1947, sous forme d'association loi 1901, à l'instigation des organisations patronales et employeurs du BTP adhérents de la caisse, ell a été crée pour organiser la législation sur les congés payés dans le secteur du BTP. Ce dispositif visait à faire bénéficier des congés payés les personnels des entreprises artisanales du BTP sous contrat à durée déterminée. Mais au cours des années, la caisse n'a eu de cesse que d'étendre son emprise sur un nombre toujours croissant d'entreprises, jusqu'à des entreprises n'ayant qu'un rapport assez indirect avec le secteur, ne relevant en tout cas pas d'une convention collective du BTP. On a pu relever ainsi un usage abusif de l'objectif initial de l'association qui ne consiste plus seulement à servir d'intermédiaire au financement des congés payés des personnels concernés mais aussi à financer les syndicats du secteur (ce qui pose la question de leur indépendance) et le fonctionnement de la caisse elle-même, rappelons-le à but non lucratif. L'appel à cotisations est ainsi de l'ordre de 20,50 % ce qui est extrèmement élevé au regard des autres secteurs qui gèrent directement les congés payés de leurs salariés. Il se répartit comme suit : 10 % reversés aux salariés, 0,50 % reversé aux syndicats (CAPEB et FFB principalement) et le différentiel de 10 % restant au seul fonctionnement de la caisse. Ce dernier, très lourd, révèle en outre des abberrations ; certains salariés doent ceux par exemple de la caisse de l'ouest à Rennes ne sont même pas affiliés à leur caisse ! Par ailleurs, un flou juridique persiste quant à la détermination des personnels d'entreprise visés par le dispositif : savoir s'ils relèvent ou non du secteur BTP stricto sensu. Cette détermination est rendue aléatoire par les divergences de points ce vue des juridications, soulignant le manque d'uniformité du système d'affiliation imposé aux entreprises et l'injustice qu'il engendre par les différences de traitement subies entre elles. A la lumière des faits invoqués, le glissemmentdu dispositif de 1947 vers un détournement de sa fonction initiale semble difficilement justifier le maintien de l'organisme, d'autant que les autres secteurs qui ne passent pas par la caisse ont fait preuve de leur bonne gestion en matière de congés payés, notamment vertu des dispositions du droit actuel (art. L. 122-3-3 du code du travail et art. 13 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990). Non seulement cet organisme ne s'inscrit pas dans une dynamique économique créatrice d'emploi mais il entrave de surcroît le bon fonctionnement des entreprises en faisant lourdement peser sur elles des charges injustifiées. En effet, si le solde de 10 % affecté à la caisse était réservé aux entreprises, il représenterait autant de possibilité supplémentaires d'investir et de créér des emplois, car il correspond à un surcoût pour l'entreprise BTP par rapport aux autres entreprises. Or les secteur ds entreprises artisanales du BTP est une composant essentielle de notre tissu économique. C'est pourquoi il lui demande s'il n'était pas possible d'envisager une révision en conséquencedes dispositions du code du travail.

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Transmise au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale


Réponse du Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale publiée le 22/07/2004

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la charge financière que représenterait l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics pour les entreprises de ce secteur. En application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, constituées par les employeurs de la profession sous la forme d'associations sans but lucratif de type loi de 1901 et agréées par le ministre du travail. Le réseau ainsi constitué comprend 37 caisses. La mission de contrôle et d'harmonisation du réseau est assurée par une caisse centrale, la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France (CNS-BTP). Ces caisses ont été instituées par le législateur compte tenu d'une certaine instabilité de l'emploi inhérente au secteur du bâtiment et des travaux publics, marqué par l'embauchage et le débauchage fréquents de travailleurs en raison, soit du caractère saisonnier de l'activité exercée, soit de l'intermittence du travail à fournir. Il apparaissait délicat, dans ces conditions, de subordonner le droit au congé des salariés du secteur du BTP à la condition d'un travail continu au service d'un même employeur, comme c'est le cas dans le droit commun. C'est pourquoi le législateur a prévu un système particulier, imposant la constitution de caisses de congés payés auxquelles les employeurs doivent obligatoirement s'affilier et permettant aux caisses de se substituer aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés, dont le versement est financé par des cotisations patronales. Ce système permet aux salariés ayant été occupés chez plusieurs employeurs au cours de la période de référence, y compris pour de très courtes durées, de bénéficier de leur droit à congé. Leur mission d'origine s'est ensuite élargie, en raison de l'implantation de leur réseau, à la collecte d'autres cotisations, telles les cotisations de chômage-intempéries, les cotisations pour l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), ainsi que certaines cotisations au profit des fédérations nationales et locales du bâtiment et des travaux publics. Ces cotisations aux fédérations ne sont toutefois acquittées que par les chefs d'entreprise qui ont souhaité s'affilier auprès de ces organismes ; la liberté syndicale n'apparaît dès lors pas remise en cause, pas plus que l'indépendance des caisses vis-à-vis de ces organismes. Les caisses de congés payés garantissent par ailleurs aux salariés concernés l'application des dispositions de la convention collective de la branche et, plus précisément, le versement des primes de vacances et d'ancienneté. Compte tenu de ces éléments, la cotisation que l'employeur acquitte auprès de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié ne peut être comparée à l'indemnité légale de congés payés, dans la mesure où elle englobe d'autres cotisations et avantages conventionnels. Enfin, l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34, qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 du code du travail correspond à la nomenclature fixée par le décret du 17 janvier 1947. Le Conseil d'Etat a estimé à ce propos qu'il n'était pas établi que les changements intervenus depuis l'entrée en vigueur de cette nomenclature aient, en ce qui concerne l'organisation du travail dans ce secteur, revêtu une telle ampleur qu'ils aient rendu illégal le maintien pour les entreprises de ce secteur d'un régime spécial de congés payés. Concernant les critères d'affiliation et conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, c'est l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise qui doit être prise en compte pour déterminer si celle-ci doit être assujettie à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, une entreprise qui exerce une activité de bâtiment même à titre accessoire doit s'affilier à une caisse de congés payés. Elle ne doit toutefois déclarer à la caisse que ses seuls salariés rattachés à cette activité. Compte tenu de ces éléments, l'uniformité des règles d'affiliation apparaît garantie. Une modification du code du travail sur ce point ne semble, dès lors, pas nécessaire.

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