Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 25/03/2004

M. Serge Mathieu demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'il envisage de compléter l'article 2 du décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 (art. D. 266-1) en ajoutant, après les mots : " aux militaires des forces armées françaises... " les mots : " ainsi qu'aux incorporés de force dans l'armée allemande dont les services ont été assimilés à ceux de l'armée française ", conformément au voeu de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale (15 et 16 janvier 2004).

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 20/05/2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des incorporés de force dans l'armée allemande au regard de leur droit au titre de reconnaissance de la nation (TRN). Ceux-ci bénéficient, en effet, sous certaines conditions définies aux articles A. 123-2 à A. 123-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la carte du combattant et des différents avantages y afférents, mais non du TRN, réservé, aux termes de l'article L. 253 quinquies du même code, aux militaires des forces armées françaises. Le ministre délégué aux anciens combattant entend rappeler que les précisions données par les articles D. 266-1 à D. 266-5 dudit code, issues du décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993, textes de nature réglementaire déterminant les modalités d'application de l'article L. 253 quinquies, selon lesquelles la carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, à la délivrance du TRN, ne sauraient contrevenir aux dispositions juridiquement supérieures par lesquelles le législateur a expressément entendu limiter aux seuls militaires de l'armée française l'accès au TRN. Il n'est par conséquent pas envisagé de donner suite à une demande de modification du décret susvisé.

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