Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 25/03/2004

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés liées à l'application du principe de dotation aux amortissements, prévu par l'instruction comptable M 14, pour certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, la spécificité de certains syndicats à vocation unique, comme les syndicats de collecte des ordures ménagères, s'accommode difficilement de ce principe, à l'origine d'un accroissement de leurs charges de fonctionnement et, par voie de conséquence, du " coût à l'habitant ". En conséquence, il souhaiterait savoir s'il envisage un réexamen de ce dispositif afin de tenir compte des particularités de certains EPCI.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/02/2005

L'obligation faite aux personnes morales du secteur public local de procéder à l'amortissement de leur patrimoine résulte des dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, prises en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui imposent aux comptabilités du secteur public local de s'inspirer des règles du plan comptable général. Par ailleurs, la pratique des amortissements relève d'une bonne gestion et est indispensable au respect des principes budgétaires de prudence et de sincérité. La mise en oeuvre de ce principe a pour conséquence de créer un autofinancement minimal pour la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), afin de maintenir un équilibre sain entre le recours aux fonds propres et à l'emprunt pour le financement des équipements. Le champ et les modalités de l'amortissement diffèrent selon l'instruction budgétaire et comptable qui s'applique. Les communes et les EPCI sont soumis au respect de l'instruction M 14. Cette dernière, afin de prendre en compte les difficultés que peut faire peser sur l'équilibre budgétaire la pratique des amortissements, en a circonscrit le champ et elle en dispense même totalement les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI dont la population totale ne dépasse pas ce seuil. Par ailleurs, l'article L. 2331-10 du CGCT prévoit que lorsque les dotations aux amortissements entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. Cependant, il convient de préciser que lorsque l'on se trouve en présence d'un service public à caractère industriel et commercial, l'instruction M 14 est écartée au profit de l'instruction M 4 et de ses dérivés. Cette instruction est une traduction du plan comptable général. Par conséquent, l'obligation d'amortir s'impose sans qu'il soit question de seuils démographiques et le champ des biens à amortir est plus large qu'en M 14. Il s'agit de rapprocher la gestion des services publics à caractère industriel et commercial de celle des entreprises, afin notamment de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les modes de gestion. Concernant l'exemple cité des syndicats intercommunaux à vocation unique en charge du service des ordures ménagères, les solutions sont différentes selon le mode de financement du service retenu. En effet, si le service est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le service sera qualifié d'administratif et il faudra appliquer l'instruction M 14. Par conséquent l'obligation de pratiquer des amortissements ne s'imposera pas si la population totale du syndicat est inférieure à 3 500 habitants. En revanche, si le service est financé par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, alors on lui reconnaîtra un caractère industriel et commercial et il faudra respecter les dispositions de l'instruction M 4. Il convient de souligner que les difficultés évoquées d'un certain nombre de communes ou d'EPCI trouvent sans doute leur origine dans la fixation de durées d'amortissement inadaptées à la situation financière de la personne publique considérée. Il faut rappeler qu'en l'espèce les instructions M 14 et M 4 proposent des barèmes de durées d'amortissement indicatifs à l'intérieur d'une fourchette imposée. Compte tenu de l'intérêt du principe d'amortissement pour le secteur public local et des mécanismes d'atténuation de la charge mis en place notamment par les collectivités et les établissements publics, il n'est pas envisagé de modifier la situation actuelle.

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