Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/04/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'incohérence de l'organisation de la propagande officielle pour les élections régionales. En effet, les listes ayant un caractère régional, il aurait été logique d'avoir une seule commission de propagande par région et d'avoir aussi un système régionalisé pour le remboursement des frais de propagande officielle. C'est d'autant plus vrai que les bulletins de vote et les professions de foi devaient être identiques pour l'ensemble de la région. Or, les candidats tête de liste sont obligés de solliciter auprès de chacune des préfectures de département la part départementale de remboursement pour les bulletins de vote, pour la profession de foi et pour les affiches. Qui plus est, compte tenu de ce que les frais de composition et de mise en machine pour les documents imprimés ne sont remboursés qu'une fois pour l'ensemble de la région (et non pour chaque département), il faut dissocier l'une des factures départementales en y incorporant ces frais de composition. Enfin, d'un département à l'autre, au sein d'une même région, les tarifs de remboursement ne sont pas fixés de manière identique par les commissions de propagande. Or, les professions de foi et autres imprimés étant identiques pour l'ensemble de la région, chaque liste avait en général un seul imprimeur pour les professions de foi ou les affiches de toute la région. Pour une même liste, le même imprimeur effectuant le même tirage en continu du même document devient donc émetteur de factures, avec deux tarifs différents pour le remboursement (cas en Lorraine des différences de tarifs officiels pour le second tour entre la Meurthe-et-Moselle et la Moselle). Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il pourrait prévoir que les commissions de propagande et les remboursements de propagande officielle se fassent sur une base régionale et non département par département.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/08/2004

Le rôle de la commission départementale de propagande, instituée par l'article L. 354 du code électoral, est précisé par les articles R. 34 et R. 38 du code électoral. Son objet essentiel est d'adresser à chaque électeur un exemplaire de la circulaire et du bulletin de vote de chaque candidat, et à chaque mairie le nombre de bulletins de vote correspondant au nombre des inscrits. Pour des raisons pratiques, il est nécessaire que les opérations de mise sous enveloppe de ces documents de propagande restent effectuées dans un cadre qui n'excède pas celui du département. Néanmoins, l'existence de commissions départementales a créé une difficulté lors des élections régionales en raison d'une disposition complémentaire de l'article R. 38 précisant que les commissions n'acceptent pas les circulaires et les bulletins non réglementaires. Or, dans le cadre de l'élection régionale, plusieurs commissions départementales ont été amenées à se prononcer sur le caractère réglementaire des mêmes documents. Cela les a obligées à se concerter afin d'éviter les décisions contradictoires, ce qui a conduit à alourdir la procédure de validation. Au vu de cette expérience, il semble nécessaire que l'appréciation du caractère réglementaire de la propagande électorale soit effectuée par une autorité unique au niveau de la région. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a engagé une réflexion sur une modification éventuelle de l'article R. 38, ainsi que sur la fixation de règles identiques en matière de montant des frais de propagande pris en charge par l'Etat au sein d'une même circonscription. L'institution d'un interlocuteur unique pour les candidats en matière de remboursement des dépenses requiert une réflexion plus large, car elle met en jeu le principe de compétence générale du préfet de département en matière de décision individuelle.

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