Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 13/05/2004

M. Jean-Pierre Vial appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la question du transport scolaire réalisé par des personnes privées avec leur propre véhicule. Actuellement, dans certaines régions, il existe encore de nombreux contentieux avec l'URSSAF dans ce domaine. La situation juridique de ces transporteurs a été clarifiée par des réponses ministérielles antérieures, notamment sur leur statut fiscal et social. Cependant, ces statuts ont été définis pour les personnes privées concourant au service public du transport scolaire dans les régions visées par l'article 2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI). Ainsi seules les " catégories sociales défavorisées des parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire national peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation ". Or, d'autres régions restent sensibles au coût engendré par le transport scolaire et font dès lors, elles aussi, appel à des bénévoles. Il en va ainsi des zones de faible densité démographique. Il lui demande donc s'il est prévu d'étendre le champ d'application de la LOTI (art. 2) aux zones de revitalisation rurale et, partant, de faire bénéficier les bénévoles de ces zones des éclaircissements ministériels précités.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 14/10/2004

La préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire a été prise en compte dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux adopté en première lecture le 18 mai 2004. En effet, la disposition suivante a été retenue : " Article 13 ter. I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : " cotisations d'allocations familiales ", sont insérés les mots : " ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ". II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2004. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé. " Elle vise explicitement à rajouter le transport scolaire parmi les cas de présomption de non-salariat. Sous réserve de son adoption définitive par le Parlement, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2004 et réglera aussi les situations litigieuses nées antérieurement à cette date.

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