Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 13/05/2004

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les articles L. 442-9 et R. 442-22 du code de la construction et de l'habitation concernant la possibilité pour les offices et sociétés HLM, en cas d'autorisation particulière, de mettre leurs immeubles en gérance. Le décret n° 2003-154 du 24 février 2003 est venu préciser les modalités de la gérance d'immeuble par des organismes HLM ou pour leur compte. L'application de ces dispositions peut néanmoins poser problème, certains acteurs considérant, en effet, que l'article L. 442-9 ; dans ses alinéas 1er et 2e, interdit derechef la possibilité pour un organisme HLM de confier la gérance de ses logements à des bailleurs sociaux de statut associatif tels que les associations du mouvement Pact. Cette interprétation ne paraît cependant pas recevable pour plusieurs raisons. D'une part, l'alinéa 2 de l'article L. 422-9 ne vient pas fixer la liste exhaustive des organismes HLM. Lorsque l'autorisation de gérance est accordée à un autre organisme HLM ou à une SEM, il garantit que ce dernier bénéficiera de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'alinéa 2 de l'article L. 442-9 vient donc préciser les conditions d'exercice du mandat si ce mandat est confié à une SEM ou à un organisme HLM. Dès lors, s'il faut bien une autorisation pour déroger à l'interdiction posée par l'alinéa 1er de l'article L. 442-9, rien n'interdit de demander cette autorisation pour le compte d'une autre catégorie de bailleur. D'autre part, le décret du 24 février 2003, dans son article 1er, section V, sous-section I, précise les dispositions générales relatives à la gérance d'immeuble et consacre une sous-section 2 aux mandats sousmis à autorisation. Codifié sous l'article R. 442-22, ces dispositions font bien référence à l'alinéa 1er de l'article L. 442-9 pour déterminer les modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation aux seuls organismes visés, à l'alinéa 2, de l'article L. 442-9. Dès lors, on peut considérer que l'article R. 442-22 s'applique à toutes les demandes d'autorisation y compris à celles concernant l'alinéa 2 de l'article L. 442-9 qui ne sont pas exclusives des autres. Il lui demande par conséquent de bien vouloir confirmer que la gérance d'immeuble appartenant à des offices ou sociétés de HLM peut être confiée à des bailleurs sociaux associatifs.

- page 1018


Réponse du Secrétariat d'Etat au logement publiée le 28/10/2004

Les immeubles propriétés des organismes d'HLM sont soumis à un régime spécifique prévu au livre 4 du code la construction et de l'habitation, et notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution et les droits des locataires. C'est pourquoi l'article L. 442-9 du même code fixe un principe général d'interdiction à la mise en gérance par les organismes d'HLM des immeubles leur appartenant. Le même article admet cependant des exceptions à ce principe. Les organismes d'HLM peuvent ainsi, après autorisation, donner leurs immeubles en gérance soit à un autre organisme d'HLM, soit à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, qui, quand elle gère des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, est soumise au régime HLM. En effet, un tel mandat de gérance doit donner au gérant toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organismes HLM et ce gérant doit être soumis au régime HLM. En dehors des cas strictement définis par la loi, les mandats de gérance d'immeubles HLM ne sont donc pas autorisés et ne peuvent donc être confiés à des bailleurs sociaux associatifs. Les organismes associatifs apportent certes leur concours à ces organismes pour le logement des personnes défavorisées. A cette fin, les organismes HLM peuvent louer des logements à des associations afin qu'ils soient sous-loués à des personnes en difficulté. Cette formule est bien adaptée aux savoir-faire réciproques des organismes HLM et des associations et offre des possibilités intéressantes de mise en oeuvre du droit au logement. Le Gouvernement est prêt à examiner avec les fédérations professionnelles concernées si d'autres formules peuvent être mises sur pied pour ce concours, dans le respect de la loi.

- page 2481

Page mise à jour le