Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 10/06/2004

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les vives préoccupations exprimées par les exploitants des remontées mécaniques et domaines skiables, à l'égard des conséquences de l'application des dispositions prévues par l'article 10 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Il rappelle que le 2° du II de l'article précité prévoit que l'assiette de la redevance concerne, non pas l'équipement en lui-même, mais toute l'emprise de la parcelle sur laquelle celui-ci est situé. Dès lors, la plupart des investissements engagés sur les domaines skiables, en particulier les installations de production et de dispersion de neige de culture, ou les constructions de remontées mécaniques, se trouvent désormais majorées de sommes très importantes, pouvant compromettre l'équilibre financier des opérations programmées. Ainsi, le montant à acquitter au titre de cette redevance pourrait parfois aboutir à remettre en question la réalisation d'investissements pourtant indispensables au maintien de l'activité économique et de l'emploi en montagne. C'est pourquoi il lui demande s'il lui paraît possible d'envisager la modification du mode de calcul en vigueur pour cette redevance.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 21/10/2004

Les questions portent sur la redevance d'archéologie préventive telle qu'elle a été instituée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Sous le régime de la loi précitée de 2003, le montant de la redevance d'archéologie préventive était établi en fonction de superficies au sol variables selon la nature des travaux donnant lieu à imposition. Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration d'urbanisme, la superficie à prendre en compte était, selon la loi, celle du terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement concerné. Le terrain d'assiette était défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Il est assez vite apparu qu'une telle base d'imposition pouvait, dans certains cas, engendrer des montants de redevance aberrants, sans commune mesure avec l'importance des travaux envisagés. Aussi, sur une initiative parlementaire, approuvée par le Gouvernement, le régime de la redevance d'archéologie préventive a-t-il été modifié. Le nouveau dispositif, issu de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement, substitue à la surface des terrains la surface de plancher développée hors oeuvre comme base d'imposition des travaux relevant d'autorisations ou de déclarations d'urbanisme. Le montant de la redevance est désormais déterminé par application d'un taux de 0,3 % à la valeur de l'ensemble immobilier, elle-même déterminée selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Toutefois, le champ d'application de la redevance a été élargi par rapport à celui de la TLE pour comprendre les constructions d'utilité publique ou affectées à un service public ainsi que espaces aménagés pour le stationnement des véhicules, ces derniers imposés, selon leur nature, soit sur la surface hors oeuvre brute, soit sur la surface au sol. Le seuil d'exigibilité de la redevance a été fixé à 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ou, pour les parcs de stationnement, à 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou de surface au sol. Le nouveau dispositif a en outre supprimé la redevance sur les zones d'aménagement concerté et aussi celle sur les lotissements. Seules les autorisations d'utilisation du sol délivrées ultérieurement dans ces périmètres seront passibles de redevance. Les collectivités territoriales créatrices de zones d'aménagement concerté n'auront donc plus à faire face à des redevances dont le montant, en cas de ZAC importante par la superficie, pouvait parfois leur poser problème. Enfin, le nouveau texte dispose que les redevables de la redevance due, en application des dispositions de la loi précitée de 2003, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration d'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003, peuvent, jusqu'au 31 décembre de cette année, demander à bénéficier des nouvelles dispositions si celles-ci leur sont plus favorables. L'ouverture de cette possibilité d'option devrait permettre de résoudre les cas difficiles suscités par les impositions assises, en application du régime institué en 2003, sur la totalité de l'unité foncière. Par ailleurs, le régime des exonérations de la redevance n'a pas été modifié : les logements sociaux aidés par l'Etat, ceux construits par les particuliers pour eux-mêmes ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers continuent de bénéficier de l'exonération de la redevance. D'autres seront exemptés de fait, étant donné la hauteur du seuil d'exigibilité retenu pour les travaux relevant du code de l'urbanisme.

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