Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 01/07/2004

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal qui s'applique à l'activité des auteurs de jeux. Les services fiscaux ont, en effet, été amenés à prendre des décisions différentes pour traiter des situations similaires et à considérer, dans un certain nombre de cas, que les revenus de cette activité devaient être pris en compte au titre des " bénéfices non commerciaux " et ne pouvaient donc relever du régime des droits d'auteur prévu par l'article 93-1 quater du code général des impôts, estimant que les jeux de société s'apparentaient davantage à une " succession d'instructions " qu'à une oeuvre de création. Or, il se trouve qu'un nombre significatif de jeux de société ne correspond plus aujourd'hui à cette définition. Des écrivains historiens, scientifiques, etc. conçoivent des jeux de société qui constituent de véritables oeuvres, nécessitant d'importantes recherches, qui sont accompagnés de textes, livres et livrets de grande qualité et qui intègrent des règles dont la conception et l'écriture sont très élaborées, ce qui justifie que les auteurs de ces jeux soient considérés comme des auteurs, au même titre que les auteurs d'ouvrages, même si le mode de diffusion de leurs textes est différent. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas justifié de faire bénéficier les auteurs des jeux de ce type du régime fiscal applicable aux droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/09/2004

Les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont considérés comme des bénéfices non commerciaux par application des dispositions du 2° du 2 de l'article 92 du code général des impôts. Aux termes de l'article 93-1 quater du code général des impôts, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs peuvent, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par un tiers, être soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Il ne s'agit cependant que d'une faculté ouverte aux bénéficiaires qui peuvent choisir de continuer à déclarer les produit de leur activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les auteurs de jeux de société peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 93-1 quater du code général des impôts à la condition d'établir qu'ils ont fait oeuvre d'écrivain, c'est-à-dire rédigé un texte caractérisé par une originalité particulière, un style et une certaine complexité. Si cette qualité ne peut être reconnue aux auteurs de jeux qui, en dehors des éléments physiques, élaborent des textes présentés comme une succession d'instructions, elle est susceptible de s'appliquer à ceux qui, par l'importance et la richesse des éléments de contexte annexés à la règle ou par l'existence d'un scénario, donnent à leur création le caractère d'une oeuvre écrite originale. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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