Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 15/07/2004

M. François Autain attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de mettre en place un barème d'évaluation médicale unique pour la prise en compte des incapacités des personnes victimes d'un dommage corporel. Il existe, à l'heure actuelle, une pluralité de barèmes médicaux en fonction desquels est calculée la réparation des préjudices corporels. Il s'agit notamment du barème de droit commun, de la sécurité sociale ou du barème contractuel des assurances de personnes. Cette situation constitue une véritable insécurité juridique pour les victimes. La multiplicité des barèmes, outre qu'elle entretient la confusion, est un facteur d'inéquité. C'est sans doute la raison pour laquelle le point n° 12 du programme d'action en faveur des victimes, qui a été rendu public par M. le garde des sceaux le 18 septembre 2002, précisait que " l'Etat doit améliorer l'indemnisation en rendant les mécanismes plus transparents et en favorisant leur harmonisation. " Dès lors, il lui demande s'il entend donner suite à ce projet, conformément au rapport du groupe de travail qu'il a mis en place sur cette question. A l'heure actuelle, le " barème du concours médical " établi en 1982 est celui en fonction duquel sont effectués 80 % de la réparation des préjudices corporels. Or, il est particulièrement inadapté pour l'évaluation des déficits relatifs aux fonctions dites supérieures comme les lésions consécutives à un traumatisme crânien. En revanche, le " barème de la société de médecine légale " présente l'avantage d'être fondé sur l'analyse des diverses fonctions motrice, sensorielle, cardiorespiratoire, métabolique et urinaire. En conséquence, il lui demande s'il a l'intention, en attendant l'instauration d'un barème unique, de prescrire par décret l'abandon du " barème du concours médical " au profit du " barème de la société de médecine légale " pour les examens médicaux dans un cadre contractuel ou transactionnel et pour les expertises judiciaires relatives à la réparation du dommage corporel.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/08/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte aux conditions d'indemnisation des victimes et notamment à l'élaboration d'un barème médical unique, préconisé par le rapport du groupe de travail sur l'indemnisation du dommage corporel, présidé par Mme Lambert Faivre, en 2003. Le calcul de l'incapacité permanente partielle (IPP), en droit commun, correspond au calcul du déficit fonctionnel séquellaire ou encore déficit fonctionnel permanent. Il s'agit donc d'évaluer ce déficit physiologique qui correspond à l'incapacité fonctionnelle. Cette évaluation personnalisée est à la fois quantitative et qualitative. Jusqu'en 1982, il n'existait aucun barème médical des incapacités en droit commun. Un tel barème fut publié en juin 1982 (réactualisé en 1993) par de hautes autorités médicales et, sans jamais être formalisé, il s'est imposé très rapidement aux médecins, aux praticiens et aux magistrats. Par ailleurs, en juin 1991, un barème de même nature était publié par l'Association de médecine légale. Ces deux barèmes sont actuellement utilisés en pratique courante. Actuellement, le droit commun de la réparation fait appel à deux barèmes médicaux, celui dit du Concours médical ou " barème Rousseau " et celui de la Société de médecine légale, auxquels il faut ajouter les barèmes établis pour certaines affections particulières. Le groupe de travail sur l'indemnisation du préjudice corporel a donc proposé de les unifier et d'envisager d'appliquer le nouveau barème aux régimes spéciaux d'indemnisation. Un barème médical unique permettrait une mesure objective basée sur un étalonnage physiologico-fonctionnel. La chancellerie, sensible aux propositions émises, a saisi le ministère de la santé de cette question dès le mois de juillet dernier. Une personnalité pourrait être désignée pour réfléchir à l'élaboration d'un barème médical unique, tant dans le domaine de l'évaluation des préjudices fonctionnels que dans celui de l'évaluation du syndrome psycho-traumatique. Il n'est cependant pas envisagé par la Chancellerie de prescrire, en l'état, l'abandon d'un barème au profit d'un autre s'agissant d'un problème relevant également de la compétence du ministère de la santé et de la protection sociale.

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