Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 15/07/2004

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité par un propriétaire d'un bien immobilier, bâti ou non bâti, d'exiger d'un conservateur des hypothèques de connaître l'identité des personnes physiques ou morales qui ont demandé, à la conservation territorialement compétente, des renseignements sur ses biens.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/11/2004

La délivrance par les conservateurs des hypothèques des informations qu'ils détiennent est régie par des dispositions législatives et réglementaires particulièrement précises. L'article 2196 du code civil leur impose de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. La nature et l'étendue des renseignements qui doivent être délivrés sont limitativement énoncées aux articles 38-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Les données nominatives sur les personnes physiques ou morales ayant interrogé la conservation des hypothèques sur un immeuble déterminé ne font pas partie des éléments contenus dans le fichier immobilier, tel que celui-ci est défini par l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et devant être délivrés en vertu des textes régissant la publicité foncière. Leur divulgation constituerait une atteinte à l'obligation du secret professionnel qui, en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a une portée générale et s'impose à l'ensemble des fonctionnaires, quelles que soient leurs missions. Cette règle s'applique aux conservateurs des hypothèques dans l'exercice de leur mission civile de publicité foncière pour l'ensemble des faits portés à leur connaissance dans l'exercice de ces fonctions, autres que les éléments qui entrent dans le domaine de leur obligation de délivrance. En outre, le fichier immobilier étant public et accessible à tous sous réserve du respect du formalisme prévu pour les réquisitions, sa consultation par une personne physique serait certainement considérée par les tribunaux comme une démarche relevant de la vie privée du requérant. Aussi, le conservateur qui communiquerait à un tiers, alors même que celui-ci serait propriétaire des immeubles concernés, le nom des personnes ayant demandé des renseignements sur ces immeubles, pourrait faire l'objet de poursuites pour atteinte à la vie privée du consultant. Les conservateurs des hypothèques ne doivent donc pas, ni ne peuvent, communiquer au propriétaire d'un bien immobilier l'identité des personnes, physiques ou morales, qui ont demandé à la conservation territorialement compétente des renseignements sur ce bien.

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