Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 15/07/2004

M. Jean-Marc Pastor appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes inquiétudes des industriels textiles quant à l'évolution des marchés publics des produits textiles. Alors que de nombreuses entreprises textiles du Tarn sont fournisseurs de marchés administratifs, que ces marchés représentent une part importante de leur production, les industriels craignent aujourd'hui la disparition de ces marchés. Situées pour beaucoup d'entre elles en milieu rural, ces entreprises participent à l'aménagement du territoire. Le maintien d'une activité industrielle dans ces zones est un élément essentiel de la vie économique et sociale et en cela la disparition de ces entreprises viendrait " anéantir " tous les efforts portés par les élus locaux, les salariés, les industriels et la population pour sauvegarder et développer ces activités. Alliant la compétence et une valeur ajoutée importante reconnue par tous et notamment par les donneurs d'ordres, il est dommageable d'assister aujourd'hui à une évasion de la plupart des marchés textiles vers des pays où la fabrication n'offre pas les mêmes garanties de qualité, de technicité et qui, pour certains, ne respectent pas les normes et règlements en vigueur. Cet état de fait repose sur le seul critère du prix sans que le coût social d'une telle volonté ne soit pris en compte. Aussi, il paraît indispensable de réorienter l'évolution de ces marchés et de donner la prééminence aux critères techniques en termes de performances et de services. Il s'agit de mettre en place des contrats de développement associant en amont les industriels fournisseurs et en fractionnant les marchés publics de façon à limiter les risques en termes de livraison, ce qui les rendrait plus accessibles à nos PME. C'est pourquoi il lui demande quelle politique il entend mettre en oeuvre pour accompagner les industriels du textile et pour que les administrations soient demain en capacité de choisir les entreprises mieux-disantes.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/12/2004

Il convient en premier lieu de rappeler que, si le code des marchés publics n'empêche pas les acheteurs publics qui le souhaitent de contribuer, par leur stratégie d'achat public, au développement local, les marchés publics ne peuvent en aucun cas être attribués sur la base d'une préférence locale. La localisation géographique des candidats ne peut en effet constituer en elle-même un critère de choix. En revanche, la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse ne conduit pas, comme l'auteur de la question l'indique, à privilégier le critère prix. En effet, cette recherche peut se faire, selon l'article 53 du code des marchés publics, de deux manières. Soit l'offre économiquement la plus avantageuse est recherchée par la seule comparaison des prix demandés aux différents candidats pour retenir l'offre dont le montant est le moins élevé. Le code permet en effet à l'acheteur public de ne retenir qu'un seul critère et précise que, dans ce cas, ce critère doit être le prix. Il s'agit le plus souvent de demandes portant sur des fournitures banales, sans spécifications techniques particulières ni exigences concernant les délais de mise à disposition. Soit, et c'est la situation la plus courante, la comparaison des offres se fait au vu de plusieurs critères de choix définis en fonction de l'objet du marché librement pondérés ou à défaut hiérarchisés par l'acheteur. Parmi ces critères, peut figurer le prix, mais le code n'impose nullement que ce critère tienne une place prépondérante par rapport aux autres. Par conséquent, le code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 ne remet nullement en cause la possibilité de choisir l'offre la mieux-disante, et non la moins-disante, sur la base de plusieurs critères de choix préalablement définis par l'acheteur en fonction des caractéristiques propres du marché. Le code des marchés publics prévoit également des dispositions qui visent à encourager les petites et moyennes entreprises à participer à la commande publique. Ainsi, l'article 27 permet, pour les marchés de fournitures et de services comportant des lots, de passer des marchés selon une procédure adaptée, anciens marchés sans formalités préalables, pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble du marché. Pour les marchés de travaux supérieurs au seuil de 5,9 millions d'euros hors taxes, la valeur de ces " petits lots " est portée à 1 million d'euros hors taxes avec le maintien de la condition de ne pas excéder 20 % du total du marché. Cette mesure permet d'associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes, qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières d'une seule entreprise. Par ailleurs, même lorsqu'un besoin doit être apprécié à un niveau centralisé pour déterminer le niveau de formalisme et donc de publicité à mettre en oeuvre, rien ne s'oppose à ce que la personne publique procède à un allotissement du marché global ou à ce qu'elle désigne à un niveau inférieur des personnes responsables des marchés qui seront chargées de la passation de plusieurs marchés destinés à répondre à ce même besoin. Les consultations peuvent ainsi être menées dans des conditions favorisant l'accès de toutes les catégories d'entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises aux marchés publics.

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