Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/07/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait, que dans le cas de la révision des listes électorales, il arrive souvent que des personnes soient radiées sans qu'elles le sachent et qu'elles ne s'en rendent compte ensuite qu'au moment de voter, c'est-à-dire trop tard pour contester leur radiation. Certes, le tableau rectificatif de la liste électorale est publié chaque année, cependant personne ne le consulte. Il souhaiterait donc connaître les moyens de contestation d'une radiation abusive au-delà du délai de dix jours prévu après la publication du tableau rectificatif de la liste électorale et cela dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de notification individuelle à l'électeur, ou qu'à tout le moins cette notification individuelle ne lui est pas parvenue.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/12/2004

Les radiations dites d'office des listes électorales résultent de la constatation que l'électeur ne remplit plus les conditions de domicile, de résidence ou d'inscription au rôle des contributions directes communales, conformément à l'article L. 11 du code électoral. Ces radiations ne peuvent être effectuées, par la commission, administrative chargée de réviser les listes électorales, que si les critères d'absence de rattachement à la commune sont réunis. Ces critères se déduisent généralement du retour à la mairie de la carte électorale. Si des radiations sont prononcées par la commission administrative, l'administration communale notifie les décisions aux électeurs qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations à la commission administrative, conformément à l'article R. 8 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, qui est notifiée à l'intéressé. Dans l'hypothèse où cette notification ne lui parviendrait pas, hypothèse qui accréditerait l'idée de la rupture du lien unissant l'électeur à la commune, il dispose des voies de droit prévues par l'article L. 25 du code électoral, à savoir la possibilité de contester sa radiation dans les dix jours de la publication du tableau. Il conserve ensuite la possibilité de saisir le tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin inclus sur la base de l'article L. 34 du code électoral qui dispose que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées de la liste électorale sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ou avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle. Quelles que soient les précautions qui sont prises pour protéger les droits des électeurs, il apparaît donc vivement souhaitable qu'ils veillent à signaler leur changement d'adresse à la mairie, a fortiori lorsque des élections générales sont organisées à une échéance connue.

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