Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 29/07/2004

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de clarifier certains aspects du régime juridique des actions de préférence introduites dans notre droit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. En effet, l'article L. 228-15 nouveau dispose que la procédure dite des avantages particuliers doit être appliquée " lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés ". Or l'efficacité, en pratique, de l'établissement, ainsi imposé par l'Ordonnance, d'un rapport par un commissaire aux comptes indépendant sur la valeur des droits de préférence pose questionnement, dans la mesure où il sera impossible de conférer une valeur fidèle auxdits avantages. C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il entend assouplir cette obligation à la lumière de l'expérience déjà relevée en matière d'avantages particuliers. Par ailleurs, compte tenu de la diversité des prises de position existant déjà sur ce sujet en dépit, lui semble-t-il, de la clarté du texte sur ce point, pourrait-il confirmer que cette application de la procédure des avantages particuliers est limitée à l'émission d'actions de préférence au bénéfice d'actionnaires existants de la société émettrice.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/05/2005

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le dernier alinéa de l'article 169 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, tel que modifié par le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, énonce qu'« en cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond, au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement, de la prime d'émission. » Ainsi, cette disposition est de nature à lever les incertitudes sur ce point. En outre, la procédure des avantages particuliers, visée au premier alinéa de l'article L. 228-15 du code de commerce doit être appliquée lors de l'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés. Or, l'émission d'actions, décidée par l'assemblée générale extraordinaire, n'a lieu que si l'action est souscrite par une personne qui devient immédiatement actionnaire. Ainsi, l'article L. 228-15 alinéa 1er, vise les actionnaires déjà existants et les actionnaires qui le deviennent au moment de la souscription à condition toutefois que ces actionnaires soient nommément désignés.

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