Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 05/08/2004

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de clarifier certains aspects du régime juridique des actions de préférence introduites dans notre droit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. A cet égard, l'article L. 225-139 modifié précise que, tout comme les rapports antérieurement émis au titre de la procédure des avantages particuliers, le contenu du rapport du commissaire désigné au titre de l'émission d'actions de préférence est déterminé par décret pris en Conseil d'Etat. Il souligne le fait qu'alors que la chambre nationale des commissaires aux comptes estime que les dispositions relatives aux actions de préférence n'entreraient en vigueur qu'une fois pris le décret susvisé, de nombreux praticiens, considérant qu'un tel décret existait, ont ainsi considéré qu'il n'y a nul besoin de nouveau décret et, qu'en conséquence, le contenu du rapport relatif aux actions de préférence était identique à celui que devait antérieurement émettre le commissaire aux avantages particuliers. Afin de faire cesser l'incertitude juridique qui plane sur les émissions actuelles d'actions de préférence, il souhaiterait recueillir sa position sur cette question et, le cas échéant, connaître dans quel délai un éventuel décret en Conseil d'Etat serait pris.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/10/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale a créé une nouvelle catégorie de titres de capital, les actions de préférence. Lorsque ces actions sont émises au profit d'actionnaires nommément désignés, leur émission est soumise, en vertu de l'article L. 228-15 du code de commerce, à la procédure des avantages particuliers prévue à l'article L. 225-147 du même code. Or cet article a été modifié par le 2° de l'article 19 de l'ordonnance précitée en ce qui concerne le contenu du rapport du commissaire aux apports et énonce qu' " un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires ". Par conséquent, l'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-15 est liée à la publication du décret d'application, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines.

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