Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 05/08/2004

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valorisation des unités de compte portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), en application des dispositions de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier et de l'article A. 131-3 du code des assurances. Il rappelle que, en application des dispositions de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et du règlement n° 2001-06 de la Commission des opérations de Bourse (COB), le prix des parts de SCPI à capital fixe s'établit à une valeur de marché, déterminée par la confrontation des ordres d'achat et de vente. En revanche, l'article A. 131-3 du code des assurances impose aux entreprises d'assurance de valoriser les unités de compte portant sur des parts de SCPI à leur valeur " de réalisation ", c'est-à-dire le prix par part correspondant à une liquidation théorique du patrimoine à sa valeur d'expertise. Ce prix peut différer du prix de marché des parts. Les dispositions de l'article A. 131-3 conduisent les entreprises d'assurance à ne pas proposer de contrats en unités de compte portant directement sur des parts de SCPI à capital fixe, faute de couvrir et d'assurer le risque correspondant à la déconnection du prix de réalisation et du prix de marché. Il lui demande s'il serait favorable à une modification des dispositions de l'article A. 131-3 du code des assurances pour encourager la souscription de contrats d'assurance vie en unités de compte portant sur des parts de SCPI, en faisant référence à la valeur de marché de ces parts, et non plus à leur valeur de réalisation.

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La question est caduque

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