Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 16/09/2004

M. Michel Charasse indique à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il est notoire que, dans certaines sociétés chargées de collecter et de distribuer les droits d'auteur, des dirigeants sociaux se font accorder à eux-mêmes des aides sur les fonds des sociétés pour soutenir leurs initiatives personnelles en matière de création et de diffusion de spectacles. Il lui demande si ces pratiques, qui, dans des circonstances analogues, sont interdites à un maire d'une commune de 100 habitants, peuvent être considérées comme de l'abus de bien social et, à ce titre, susceptibles de donner lieu à des poursuites fiscales et pénales.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/12/2004

Le garde des sceaux a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire que les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur étant constituées sous forme de sociétés civiles, les dispositions pénales réprimant les abus de biens sociaux prévues par le titre IV du livre deuxième du code de commerce relatif aux sociétés commerciales ne peuvent leur être applicables. Quant à l'éventualité de poursuites fiscales, c'est au ministère chargé des finances qu'il incombe d'examiner si la pratique décrite est de nature à justifier une saisine de la commission des infractions fiscales dont, conformément aux dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, l'avis préalable est la condition de recevabilité d'une plainte.

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