Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 30/09/2004

M. Alex Türk interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos de l'application de la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements. La natation est une discipline sportive de plus en plus pratiquée dans le premier et le second degré. Il a donc été nécessaire de redéfinir le cadre juridique de l'enseignement, l'encadrement et la qualification des personnels compétents ainsi que les mesures de surveillance, et cela par la circulaire n° 2004-139. Or cette dernière interdit la présence des élèves dans un bassin ouvert en même temps au public. Toutefois, elle précise que " lorsque le public n'est constitué que de groupes organisés et encadrés, le recteur pourra déroger à cette règle pour des classes du second cycle, du second degré. Il convient également d'éviter la présence dans le même bassin d'élèves de collège ou de lycée et d'élèves des cycles 1 et 2 de l'école primaire ". L'interdiction portée ainsi à la présence simultanée de populations de nature différente rend kafkaïen et quasiment irréalisable le respect de telles conditions par les maires responsables de piscines municipales et donc la mise en oeuvre d'horaires d'utilisation de la piscine par le plus grand nombre. Il lui demande s'il ne juge pas opportun, compte tenu des protestations exprimées par les maires, de revoir ces conditions.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 13/01/2005

La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention. C'est pourquoi les dispositions prévues par la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré envisageaient de ne pas autoriser l'organisation de séances de natation en présence de public, les seules exceptions concernant les élèves du second cycle en présence de groupes organisés. De même, il convenait d'éviter les écarts d'âges trop importants entre les classes accueillies simultanément. Ce faisant, ce texte reprenait, dans leur principe, les dispositions de la circulaire du 15 octobre 1965 sur le second degré et celle de 27 avril 1987 sur le premier degré qui n'envisageaient la cohabitation avec le public qu'avec l'autorisation expresse du recteur ou de l'inspecteur d'académie. Les difficultés d'application de la circulaire du 13 juillet 2004 ont nécessité quelques adaptations. La circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 publiée au BO n° 39 du 28 octobre 2004 apporte quelques modifications ou précisions à ce texte sans en changer les principes visant à l'efficacité des apprentissages et à la sécurité des pratiques. Les normes de surface nécessaire pour les évolutions des élèves ont été assouplies. Les conditions d'encadrement ont été précisées et les activités en présence du public, tout en demeurant déconseillées, peuvent être autorisées à certaines conditions, définies localement, garantissant la qualité des enseignements et la sécurité des élèves.

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