Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 30/09/2004

M. Pierre André attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur les récriminations des exploitants de carrières concernant le mode de calcul de la redevance d'archéologie préventive dont ils sont tenus de s'acquitter en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003. En effet, en tant qu'aménageurs soumis à autorisation préfectorale, ils dénoncent le fait que la surface prise en compte pour le calcul du montant de cette redevance soit la surface ayant fait l'objet de ladite autorisation préfectorale, alors que cette surface est sans relation avec la surface réellement exploitée. Sachant que le montant de la redevance est proportionnel à la superficie du terrain, ils considèrent que ce mode de calcul est une pure aberration, très pénalisante pour leur profession. D'ailleurs, l'article 8 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement reconnaît et corrige cette aberration en instaurant une nouvelle assiette de la redevance archéologie pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'urbanisme. Il lui demande si les dispositions de cet article ne pourraient s'appliquer aux exploitations de carrières soumises à autorisation administrative au titre du code de l'environnement. Dans la négative, il lui demande s'il entend répondre aux attentes des exploitants de carrières par une modification du mode de calcul de la redevance archéologie dont ils sont redevables, de sorte que celle-ci soit assise sur les surfaces réellement exploitées pour la production de matériaux et non plus sur la totalité du terrain ayant fait l'objet de l'autorisation administrative.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 02/12/2004

La redevance d'archéologie préventive exigible au titre des autorisations d'exploitation de carrières est établie, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive, sur la totalité des surfaces incluses dans le périmètre autorisé par un arrêté préfectoral. Les exploitants de carrière souhaiteraient que l'assiette de la redevance soit limitée aux seules surfaces d'exploitation. Si la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a corrigé les modalités de calcul de la redevance d'archéologie préventive pour les constructions soumises à autorisation ou déclaration d'urbanisme en prenant désormais en compte la seule surface des travaux projetés, elle a maintenu le mode d'imposition issu de la loi de 2003 pour les carrières. Pour ce qui les concerne, le législateur n'a pas estimé qu'il y avait lieu de distinguer, parmi les surfaces autorisées, celles destinées à l'extraction proprement dite de celles réservées à l'exploitation. Outre les surfaces dédiées à l'extraction proprement dite, les équipements, les installations industrielles, les pistes d'accès et les voies de desserte nécessitent des travaux et engendrent des circulations qui sont susceptibles d'affecter le sol et le sous-sol. Le critère de soumission à la redevance étant l'atteinte portée au sol, et donc potentiellement au patrimoine archéologique, l'exemption des surfaces concernées serait contraire à l'esprit de la loi. Par ailleurs, le taux de 0,32 euros par mètre carré est d'application générale et il ne saurait être remis en question pour les carrières sans remettre en cause l'équilibre financier de l'ensemble du dispositif. Il faut cependant préciser que la redevance n'est pas perçue à l'occasion de la délivrance d'arrêtés préfectoraux portant renouvellement d'autorisation d'exploitation de carrières quand le renouvellement n'implique pas l'équipement ou la mise en exploitation de nouvelles surfaces.

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