Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait qu'il lui a posé le 12 septembre 2002, une question écrite relative à la modification du seuil de cotisations imposé aux mutuelles pour le fonds de sécurité. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard. Après le renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponses déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des mutuelles au regard du décret paru le 2 mai 2002. En effet, ce décret précise les règles prudentielles opposables aux mutuelles et notamment leur impose de disposer d'une marge de solvabilité de 26 % de la moyenne des prestations payées au cours des trois derniers exercices et d'un fonds de sécurité d'au moins 225 000 euros. Selon les termes de l'article R. 212.14 de ce décret, seules les mutuelles dont le montant des cotisations émises, accessoires compris, n'atteint pas 1 000 000 d'euros seraient dispensées du respect du fonds de sécurité, la marge de solvabilité demeurant opposable. Cette obligation pèse sur les petites mutuelles qui estiment plus raisonnable le seuil imposé par la directive européenne du 5 mars 2002 qui fixe à 5 000 000 d'euros le seuil de cotisations perçues, sans les accessoires, en deçà duquel la directive européenne de 1979 dans son ensemble ne serait pas opposable. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier le décret dans un sens plus conforme à la directive européenne du 5 mars 2002 ".

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 26/10/2006

Le décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles a prévu, conformément aux directives européennes n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et n° 79/267/CEE du 5 mars 1979, modifiées par les directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992, la constitution d'un certain niveau de fonds propres et d'une marge de solvabilité suffisante pour faire face aux engagements pris envers les assurés et faire face aux aléas d'exploitation. Toutefois, afin de ne pas imposer aux petites mutuelles des contraintes de fonds propres disproportionnées au regard de la nature des opérations pratiquées, ce décret comprenait des dispositions spécifiques permettant de déroger au minimum de fonds de garantie sous certaines conditions, et notamment que le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 500 000 euros pour l'assurance vie et 1 000 000 d'euros pour les branches non vie. Ces seuils n'ayant pas été actualisés depuis vingt ans, les directives n° 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5 mars 2002 ont procédé à leur relèvement en les portant à cinq millions d'euros. Mais ces directives prévoyaient également une actualisation en cohérence des éléments servant à déterminer la solvabilité des organismes assureurs (calcul de la marge de solvabilité, montant minimal du fonds de garantie). Il n'était donc pas juridiquement possible d'adapter les seuils précités sans adapter parallèlement l'ensemble des règles prudentielles. Aussi, le décret n° 2004-486 du 28 mai 2004 a relevé les seuils relatifs au montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, à cinq millions d'euros.

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