Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 28/10/2004

Mme Françoise Férat souhaite appeler l'attetion de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par une commune rurale du département de la Marne. Ayant instauré la participation voirie-réseaux (PVR), le conseil municipal a retenu ce principe pour éviter que les particuliers, bénéficiaires potentiels d'une plus-value immobilière, profitent également du financement des équipements par le budget communal. Pourtant, l'intérêt de la PVR semble altéré par le transfert des compétences " voirie " et " eau potable ", des communes sous les groupements de communes. Ainsi, pour toute nouvelle opération d'aménagement, la commune doit-elle rembourser la quote-part municipale des travaux réalisés par l'EPCI, sans pour autant bénéficier des ressources afférentes. A cette difficulté juridique s'ajoute une contrainte technique. En effet, l'opportunité représentée par la PVR paraît aussi minimisée par la règle des 60-100 mètres. Elle lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à ces carences, véritables freins au développement des territoires ruraux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/02/2005

L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme précise que le conseil municipal peut instituer la participation pour voirie et réseaux (PVR). C'est au titre de l'exercice de sa compétence en matière d'urbanisme que la commune décide de mettre en place ou non la PVR, moyen de financer le développement de l'urbanisation sur son territoire. Toutefois, si les compétences en matière d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont par ailleurs exercées par des structures intercommunales, l'adhésion de la commune à une telle structure a entraîné de plein droit le transfert des compétences au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. Il revient alors à l'EPCI de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exercice de la compétence et notamment de percevoir la part de PVR correspondante. La commune ne disposant plus de la compétence ne peut pourvoir à l'utilisation de ces sommes et à la réalisation des travaux concernés, qui ne sont en tout état de cause plus à sa charge. Si la PVR ne peut être perçue que globalement à l'occasion de la délivrance au particulier de l'autorisation de construire, il n'en demeure pas moins que lorsque la commune est membre d'un EPCI pour l'exercice de certaines compétences, ce sont les règles relatives à l'intercommunalité qui s'appliquent. Par ailleurs, il convient également de souligner que les services publics chargés de l'eau potable, de l'assainissement ou de l'électricité sont des services publics à caractère industriel et commercial. Aussi, les sommes issues de la PVR doivent-elles contribuer à l'équilibre en recettes et dépenses du service public concerné et ne peuvent être utilisées à un autre usage. Sur le second point, l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme prévoit que la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains est répartie au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de 80 mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de 80 mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à 100 mètres ni inférieure à 60 mètres. La notion de proximité est ici essentielle. La PVR permet en effet d'assurer le financement des réseaux publics destinés à desservir plusieurs terrains. Dans les communes rurales où les constructions nouvelles sont moins nombreuses et plus dispersées, la délivrance d'un permis de construire peut être subordonnée à un simple raccordement aux réseaux existants mis à la charge du constructeur. Le dispositif a été volontairement limité, tout en ouvrant la possibilité par rapport à la réglementation antérieure d'aller jusqu'à 100 mètres.

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