Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 28/10/2004

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les difficultés que rencontrent, pour la mise aux normes de leurs installations sportives, les petites communes qui ont un club de football. La Fédération française de football, depuis le 30 janvier 1999, a classé les terrains de football utilisés, pour les rencontres de compétitions officielles de district et de ligue, en catégories de 1 à 5. Ces catégories ont des caractéristiques correspondant aux différents niveaux de compétition. Un club accédant à une catégorie supérieure est tenu de prendre toutes dispositions pour que le terrain et les installations annexes remplissent les conditions exigées par la FFF en matière de sécurité et de salubrité. Les communes sont donc astreintes à réaliser des investissements lourds. S'il est, en effet, indispensable que les sportifs puissent pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions possibles, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que les mises aux normes puissent être étalées dans le temps ou soumises à une période probatoire, les performances des petits clubs étant souvent irrégulières et les investissements surdimensionnés par rapport aux besoins, suivant le classement de l'équipe à tel ou tel niveau, ce classement étant souvent bien aléatoire, incertain et peu durable.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 09/12/2004

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est bien conscient des difficultés financières qu'induisent pour les collectivités locales, maîtres d'ouvrages de la grande majorité des équipements sportifs, certaines règles des fédérations sportives ou de leurs ligues professionnelles relatives à la capacité des tribunes. C'est la raison pour laquelle le ministre a décidé de saisir le Conseil d'Etat pour avis sur l'étendue et les limites du champ de la capacité normative des fédérations sportives telle qu'elle résulte de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en matière d'équipements sportifs. Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'Etat a considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'Etat dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi précitée, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s'agit aussi bien des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs que celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans les conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes. En revanche, les exigences dictées exclusivement par des impératifs d'ordre commercial comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d'une délégation au titre de l'article 17 de la loi. En ces domaines, elles ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. Il est demandé que cet avis reçoive la diffusion la plus large auprès des collectivités territoriales et des associations nationales d'élus locaux. Des directives ont été données aux services du ministère afin d'améliorer la procédure actuelle d'examen des normes fédérales relatives aux équipements sportifs. Elles ont également pour objectif de rénover en profondeur le dialogue et la concertation entre les fédérations et les collectivités territoriales sur les enjeux de politique sportive et d'animation locale qui s'attachent à la conception, l'évolution et l'utilisation des équipements sportifs.

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