Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/11/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sa question écrite n° 7362 du 8 mai 2003 concernant l'interdiction de vente de tabac aux moins de seize ans n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus d'un an après qu'elle ait été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 24/02/2005

L'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique (introduit par l'article 3-1 de la loi du 31 juillet 2003) pose le principe de l'interdiction de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces et lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans. L'article L. 3512-1-1 punit des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe (150 euros) le fait de contrevenir à cette interdiction. Pour l'application de cet article législatif, l'article D. 3512-3 permet au buraliste ou à son employé d'exiger la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé. En cas de refus ou d'impossibilité pour l'adolescent de présenter un de ces documents, le buraliste doit refuser de vendre les produits du tabac. S'il peut faire la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge de l'intéressé qui s'avère avoir moins de seize ans, il ne sera pas passible de l'amende pour non-respect de la législation en vigueur, ainsi que le prévoit l'article L. 3512-1-1.

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