Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 11/11/2004

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'affiliation des entreprises du paysage aux caisses de congés payés des travaux publics. En effet, en réponse à sa question écrite n° 10122 du 4 décembre 2003 posée à ce sujet, M. le ministre avait répondu : " Les difficultés évoquées sont réelles, c'est pourquoi il est apparu nécessaire de les régler le plus rapidement possible. La question a donc été abordée lors de la discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux au Parlement. Un amendement déposé au Sénat a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement. Le nouvel article 10 bis A de la loi crée un article L. 223-18 dans le code du travail qui exclut les entreprises ayant une activité exclusive ou principale de paysage de l'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. " Or, en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004, un amendement d'origine parlementaire soutenu par le Gouvernement a été adopté, qui n'exclut ces entreprises de cette affiliation que si elles réalisent moins de 25 % de leur chiffre d'affaires dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ce qui a été présenté comme une solution de compromis n'est nullement compris par les 12 000 entrepreneurs du paysage, qui sont de toute manière assujettis à la Mutualité sociale agricole et aux caisses de retraite et de prévoyance du régime agricole. Le seuil de 25 % qui figure dans cet amendement apparaît comme arbitraire, à la différence de celui de 50 %, qui correspondrait bien davantage à la notion d'activité exclusive ou principale, et qui avait été suggéré par les entrepreneurs du paysage. Une nouvelle modification de l'article 10 bis A précisant que la notion d'activité exclusive ou principale est définie par un chiffre d'affaires au moins réalisé à 50 % dans ce domaine semble légitime. Il lui demande donc s'il compte, en deuxième lecture au Sénat, modifier en ce sens cet article 10 bisA du projet de loi de développement des territoires ruraux.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 03/02/2005

L'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a été attirée sur la situation des entreprises du paysage au regard des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics et en particulier sur la parution d'un décret permettant de régler cette question. En effet, dans un premier temps, la voie réglementaire semblait suffisante. Or il s'est avéré qu'une modification législative était nécessaire. Le sujet a donc été abordé lors de la discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Un amendement déposé au Sénat a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement. Le nouvel article 10 bis A de la loi prévoyait de créer un article L. 223-18 dans le code du travail afin d'exclure les entreprises ayant une activité exclusive ou principale de paysage de l'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Lors de la discussion de ce texte en seconde lecture à l'Assemblée nationale au début du mois d'octobre, le Gouvernement s'est opposé à deux amendements visant à supprimer la disposition votée au Sénat. Un troisième amendement a proposé de modifier légèrement la rédaction de l'article 10 bis A en exonérant les entreprises ne réalisant pas plus de 25 % de leur chiffre d'affaires grâce aux activités non strictement paysagères de l'obligation d'adhérer aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Cette solution de compromis, sans remettre en cause le principe défendu par le Sénat, aboutissait au résultat souhaité tout en limitant plus clairement les risques de concurrence déloyale, notamment en milieu urbain. Il n'a donc pas suscité l'opposition du Gouvernement. En effet, si l'article est adopté dans ces termes lors de l'examen du texte en seconde lecture au Sénat, il permettra de définir un cadre plus stable et plus favorable que précédemment où une entreprise du paysage pouvait se voir assujettie à une caisse de congés payés dès lors qu'elle exerçait une quelconque activité de bâtiment ou de travaux publics, même minime.

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