Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 18/11/2004

M. Raymond Courrière indique à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les dispositions des à articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail précisent les modalités d'attribution de l'indemnité au départ à la retraite des salariés ; que ces dispositions prennent en compte la totalité de l'activité du salarié dans l'entreprise, pour fixer l'indemnité qui revient à celui-ci. Il lui indique par ailleurs que l'article L. 122-12 du code du travail paragraphe 2 précise que dans le cadre de modification de la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours subsistent ; que de ce fait lors de la transmission d'un fonds de commerce la fraction courue des indemnités de fin de carrière existe et cette somme constitue un passif à charge du nouvel employeur qui est en droit d'en faire supporter le coût au précédent. Il lui demande en conséquence de préciser le caractère déductible pour le cédant de l'indemnité de fin de carrière courue à la date de transmission qui s'impute sur la valeur du fonds, seule la différence étant réglée au cédant. En effet, la somme retenue n'est pas une provision visée à l'article 39-1-5e du CGI mais une dette certaine et elle constitue bien une charge directe du fait de la retenue effective sur le prix de cession et semble déductible en fonction de l'article 39-1 (dépenses de personnel).

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Erratum : JO du 25/11/2004 p.2705


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 13/01/2005

Par exception au principe selon lequel la cession d'un fonds de commerce n'englobe ni les dettes du cédant ni les contrats conclus par celui-ci, il ressort effectivement du code du travail (art. L. 122-12) que les contrats de travail en cours au jour de la cession du fonds de commerce peuvent être transférés avec ce fonds dans de nombreuses situations. En conséquence, le montant de l'indemnité de départ à la retraite que devra verser le nouvel employeur, si le salarié est mis à la retraite ou quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse, sera déterminé au regard de l'ancienneté de ce salarié dans l'entreprise appréciée au regard de son contrat de travail transféré. A la date de la cession du fonds, la dette n'est donc pas certaine et ne peut donc être déduite des résultats de l'entreprise cédante. Toutefois, cette dette devrait être prise en compte dans le cadre de l'évaluation du fonds de commerce par une diminution du prix de vente dès lors qu'elle viendra obérer les bénéfices ultérieurs de l'activité cédée. Si tel est le cas, le montant de la plus-value dégagée sur le fonds s'en trouvera ainsi minorée.

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