Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 25/11/2004

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la question des exonérations de charges concernant les minimums garantis, indemnités de trajet pour les salariés des entreprises de paysage. Conformément à l'article 27 de la convention collective du 23 mars 1999 (entreprise de paysage), les temps de trajets des personnels font l'objet de la perception de minimums garantis qui sont exonérés de charges sociale. Il semblerait que l'interprétation de l'exonération de charges des minimums garantis varie suivant les caisses de mutualité sociale agricole. L'alinéa 2-2 de la convention est explicite : " Le temps de trajet n'est pas considéré comme temps de travail et le salarié est indemnisé globalement de ses frais de repas et de trajet comme suit de 0 à 5 km : 2,5 M.G., de 20 à 50 km : 4 M.G. " Il semble que la prise en compte se fasse différemment selon les départements, certaines caisses considérant les sommes perçues comme un indemnité de déplacement et d'autres comme le complément de salaires. Ces appréciations différentes sont de nature à fausser la concurrence. Il lui est demandé de préciser de quel dispositif relèvent ces sommes de façon à ce qu'il y ait un traitement identique sur l'ensemble du territoire.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 03/03/2005

Le versement par les employeurs d'une indemnité globale de repas et de trajet à leurs salariés en application d'une convention collective, telle que la convention collective nationale de travail applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage, ne préjuge pas de la nature de cette indemnité au regard de la législation sociale agricole. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment l'arrêté interministériel du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles, il convient d'exonérer les indemnités de petits déplacements des charges sociales dans la mesure où elles représentent des dépenses supplémentaires dûment justifiées par l'employeur. S'agissant des travailleurs salariés qui, comme les salariés des entreprises du paysage, sont appelés à se déplacer sur les chantiers, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas, ou prime de panier, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n'excédant pas 7,70 euros au 1er janvier 2005, et se trouve à ce titre déduite de l'assiette des cotisations. En revanche, la prime correspondant au temps de trajet entre le domicile, ou le siège de l'entreprise, et les chantiers, a la nature d'un élément de rémunération soumis à cotisations. Pour tenir compte de la situation spécifique des entreprises du paysage, dont les salariés sont appelés à se déplacer fréquemment, et suite à une concertation approfondie avec les représentants de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP), le ministre chargé de l'agriculture, par lettre du 13 novembre 2003 au président de cette organisation, a autorisé, à l'intérieur des limites réglementaires en vigueur et à compter du 1er janvier 2004, la déductibilité de l'indemnité correspondant aux dépenses supplémentaires de nourriture et de transport supportées par les salariés de ce secteur selon un barème établi en fonction des distances parcourues quotidiennement entre le siège de l'entreprise, ou un de ses dépôts, et les chantiers. Cet aménagement devrait contribuer sensiblement à simplifier les formalités déclaratives des employeurs du secteur du paysage.

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