Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 09/12/2004

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés d'application de la journée de solidarité pour les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux. En effet, la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, qui instaure cette journée, détermine dans son article 6 que " dans la fonction publique hospitalière (...) cette journée prend la forme d'une journée fixée par les directeurs d'établissement (...). A défaut de décision prévue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée (...) est fixée au lundi de Pentecôte ". Or, aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, le lundi de Pentecôte reste désigné comme un jour férié. Selon cette réglementation, si les agents travaillent le lundi de Pentecôte, ils devront demander le versement d'indemnités du dimanche et jours fériés. Cela induira nécessairement un coût supplémentaire pour les établissements. Cette difficulté se doublera du problème d'inégalité entre les agents d'un même établissement puisque seuls certains emplois, principalement les personnels soignants, ouvrent droit à ces indemnités du dimanche et jour férié. Compte tenu de ces éléments, il souhaiterait qu'il lui fasse connaître les dispositions qu'il entend prendre afin que les difficultés d'application de cette journée de solidarité dans la fonction publique hospitalière puissent être levées par voie réglementaire.

- page 2809

Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 30/03/2006

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité envers les personnes âgées et les personnes handicapées, institue une journée de solidarité qui, pour les salariés, prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Dans la fonction publique hospitalière, l'article 6 de cette loi dispose qu'il appartient au directeur d'établissement de fixer cette journée, après avis des instances consultatives concernées. Les dispositions de la loi ayant pour conséquence d'exclure toute rémunération du travail accompli lors de cette journée de travail supplémentaire, en principal comme en accessoire, lorsque cette journée est fixée le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié, l'indemnité de travail des dimanches et jours fériés n'est pas due à cette occasion. En outre, cette loi n'ayant pas pour but de supprimer le lundi de Pentecôte comme fête légale, il n'est pas nécessaire de modifier le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés dans la fonction publique hospitalière et fixant notamment la liste des jours fériés. Enfin, après évaluation de l'application de la première journée de solidarité, le comité d'évaluation présidé par Jean Leonetti, député des Alpes-Maritimes, a formulé des recommandations en vue d'en améliorer le fonctionnement. Ces recommandations ont fait l'objet d'une lettre circulaire n° DHOS/P1/2005/487 du 26 octobre 2005 relative à l'organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2006 qui, d'une part, rappelle aux établissements le principe selon lequel le lundi de Pentecôte, conservant son caractère de jour férié, ne saurait être choisi que de manière subsidiaire comme journée de solidarité et, d'autre part, préconise diverses dispositions pouvant être adoptées au titre de la journée de solidarité telles que le fractionnement en demi-journées ou en heures, ou encore le choix d'une journée de réduction du temps de travail.

- page 941

Page mise à jour le