Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 09/12/2004

M. Alain Fouché demande à M. le ministre de l'écologie et du développement durable de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de donner des instructions particulières afin que soient levés les problèmes de sécurité juridique qui semblent bloquer la finalisation du décret prévu pour l'application de l'article 56 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relatif à l'interdiction d'introduire des espèces non indigènes dans le milieu naturel.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 14/04/2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'interdiction d'introduire des espèces non indigènes dans le milieu naturel. La rédaction actuelle de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, qui résulte de l'article 56 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, pose des problèmes d'application en raison de l'impossibilité de définir clairement certaines notions telles que le caractère indigène d'une espèce et le territoire d'introduction. C'est la raison pour laquelle cet article du code de l'environnement a été modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux à la suite d'un amendement gouvernemental soutenu par le ministre de l'écologie et du développement durable. Le nouvel article permet de fixer, en fonction de l'évolution des connaissances, par la voie réglementaire d'arrêtés interministériels, la liste des espèces visées, en fonction du caractère envahissant avéré ou fortement suspecté de celles-ci. L'arrêté précisera en même temps le territoire concerné par la mesure d'interdiction. Ceci permet notamment de distinguer le territoire continental et les îles pour lesquelles il est particulièrement important de préserver le caractère endémique de certaines espèces qui s'y trouvent. Simultanément, le deuxième objectif de la modification législative est de permettre aux autorités de détruire ou de faire détruire en tous lieux les spécimens d'espèces envahissantes qui ont été introduites dans la nature malgré les mesures d'interdiction. Enfin, le troisième objectif de la modification législative est de permettre d'agir en amont de l'introduction dans le milieu naturel en interdisant le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont le caractère envahissant est avéré ou fortement suspecté. L'ensemble de ces mesures doit permettre une application effective et efficace des décisions d'interdiction d'espèces non indigènes proliférantes.

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