Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 27/01/2005

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les règles de la représentation syndicale au sein de la fonction publique territoriale. En effet, les collectivités territoriales sont tenues d'accorder des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. L'application de ce droit pose certaines difficultés, notamment pour les petites communes, dans la mesure où, premièrement, le temps dit de " décharge syndicale " n'est pas proportionnel au temps de travail du fonctionnaire et, deuxièmement, la collectivité doit seule supporter le coût de ce dispositif, sauf lorsqu'il s'agit du cas particulier des 90 permanents nationaux. C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer ces règles afin de permettre l'exercice du droit syndical sans pénaliser lourdement dans le même temps les petites collectivités locales.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 14/04/2005

L'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale se traduit notamment par l'obligation pour les collectivités territoriales d'accorder des décharges d'activité de service et des autorisations spéciales d'absence dans les conditions fixées par les articles 59 et 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. S'agissant des décharges d'activité de service, l'article 100 de la loi précitée dispose que les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Ainsi, le coût des heures de décharges d'activité de service devant être accordées par les collectivités et établissements obligatoirement affiliés est réparti sur l'ensemble des collectivités et établissements. S'agissant des autorisations spéciales d'absence, les dépenses exposées à ce titre, quel que soit le nombre d'agents employés par la collectivité ou établissement, ne font pas actuellement l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. En effet, les autorisations spéciales d'absence portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées que les décharges d'activité de service. Les coûts générés par ces autorisations d'absence sont donc nettement moins élevés. Il est toutefois vrai qu'une collectivité dont un agent a été désigné par une organisation syndicale pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence supporte une charge financière. La faisabilité et l'opportunité d'une mutualisation de cette charge entre les plus petites collectivités sont examinées dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

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