Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - UMP) publiée le 03/02/2005

M. Bernard Murat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les réglementations relatives à l'installation de micro-centrales hydroélectriques. La loi du 16 janvier 1919 avait permis l'inscription sur une liste fixée par le Conseil d'Etat, de certains cours d'eau ou secteurs de cours d'eau où aucune autorisation ou concession ne serait donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour le département de la Corrèze, la dernière liste établie date de 1992. Il semblerait que pourrait être autorisée, à l'avenir, la réalisation de petits ouvrages dits " micro-centrales " sur les cours d'eau ou secteurs de cours d'eau jusqu'alors préservés. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin que les classements de ces cours d'eau, obtenus eu égard à leur qualité et fragilité, ne soient pas remis en cause.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 31/05/2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la remise en cause possible du classement des cours d'eau sur lesquels aucune entreprise hydroélectrique ne serait plus autorisée. Plusieurs mesures législatives en cours de préparation visent à concilier à la fois la production d'électricité à partir d'énergie hydraulique, qui est une énergie renouvelable, et la préservation du bon état ou du bon potentiel écologique des milieux aquatiques, exigé par la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000. Le projet de loi d'orientation sur l'énergie prévoit, par exemple, des dispositions permettant, sans procédure d'autorisation nouvelle, l'exploitation énergétique d'ouvrages existants autorisés au titre de la police de l'eau, mais ne donnant pas lieu actuellement à une valorisation hydroélectrique. Il prévoit également, sous réserve de compatibilité avec la préservation des milieux, l'exploitation du débit réservé retournant à la rivière ainsi que l'augmentation de la capacité d'exploitation d'installations hydroélectriques existantes, dans la limite de 20 %. L'esprit général retenu dans le projet de loi d'orientation sur l'énergie est d'optimiser la gestion des ouvrages existants avant d'en créer d'autres. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, en cours d'examen au Parlement, prévoit la rénovation du dispositif de protection des cours d'eau contre des installations nouvelles, instauré par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919. Le nouveau classement des cours d'eau serait recentré autour de deux critères : la préservation d'un bon état ou potentiel écologique déjà existant et celle des grands axes migrateurs. Sur les cours d'eau classés, l'interdiction d'autorisation nouvelle actuellement limitée aux installations hydroélectriques serait étendue à tout barrage, quel qu'en soit l'usage. Cette procédure sera déconcentrée au niveau du préfet coordonnateur de bassin ou de sous-bassin, ce qui devrait permettre d'adapter ce classement aux enjeux du cours d'eau. Les anciens classements resteront en vigueur tant que l'arrêté préfectoral établissant le nouveau classement ne sera pas établi. Le classement actuel des cours d'eau servira de base pour l'établissement de ce nouveau classement. Par ailleurs, le classement d'un cours d'eau au titre de l'article 2 de la loi de 1919 permet d'interdire des installations nouvelles, mais ne résout pas le problème des impacts des ouvrages existants. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques propose donc également d'autres moyens que le classement pour rétablir ou mieux préserver la vie aquatique et la continuité écologique des cours d'eau. Il prévoit notamment que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pourront instaurer des règles de gestion adaptées aux ouvrages existants ou à venir permettant de résorber les impacts sur les milieux, telles que l'ouverture de tout ou partie des vannes ou, si nécessaire, l'installation de passes à poissons. Ces modifications permettent d'ouvrir un éventail de solutions mieux adaptées aux considérations de terrain et aux configurations des ouvrages. D'une manière générale, le but principal recherché dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques est la résorption des impacts des ouvrages sur les milieux aquatiques. La bonne gestion de ces ouvrages, sans investissement lourd, peut permettre d'atteindre cet objectif. Les dispositions formulées dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, notamment son article 32, visent à remettre d'actualité les principes qui existaient dans les anciens règlements qui fixaient des règles de gestion pour les ouvrages, règles coordonnées sur un cours d'eau. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs, notamment ceux de la directive-cadre sur l'eau, il pourra être nécessaire de les compléter par des équipements sur les ouvrages.

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